La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/1996 | FRANCE | N°95LY00285

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 09 mai 1996, 95LY00285


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1995, la requête présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me CAILLAT, avocat au barreau de Grenoble ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1994 qui a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Chanas soit condamnée à leur verser la somme de 663 733 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1992 en réparation du préjudice qu'ils ont subi suite à l'incendie de leur maison survenu le 29 janvier 1992 ;
2°) de déclarer la com

mune de Chanas responsable du préjudice qu'ils ont subi au cours de l'incend...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1995, la requête présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me CAILLAT, avocat au barreau de Grenoble ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1994 qui a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Chanas soit condamnée à leur verser la somme de 663 733 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1992 en réparation du préjudice qu'ils ont subi suite à l'incendie de leur maison survenu le 29 janvier 1992 ;
2°) de déclarer la commune de Chanas responsable du préjudice qu'ils ont subi au cours de l'incendie précité ;
3°) de condamner la commune de Chanas à leur verser la somme de 663 733 francs outre les intérêts au taux légal à compter de leur demande préalable du 15 septembre 1992 ainsi que la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ;
4°) de condamner la commune de Chanas à leur verser la somme de 20 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 :
- le rapport de M. BEZARD, conseiller ;
- les observations de Me VUILLECARD substituant Me CAILLAT, avocat de M. et Mme X... et de Me TEBOUL, avocat de la commune de CHANAS ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... demandent à la cour de condamner la commune de CHANAS à réparer les conséquences dommageables de l'incendie qui a partiellement détruit, le 29 janvier 1992, la maison qu'ils possèdent sur le territoire de cette commune ;
Sur la responsabilité de la commune de CHANAS ;
Considérant, qu'il résulte de l'instruction que les pompiers de CHANAS, alertés à 10 heures 13, trois minutes après l'appel lancé par Mme X..., sont partis de leur caserne à 10 heures 20 en demandant du renfort ; qu'à leur arrivée sur place, le feu avait déjà embrasé la toiture de la maison et qu'à 10 heures 29, lors de l'arrivée des pompiers de PEAGE-DE-ROUSSILLON, ils étaient en train de mettre en batterie deux petites lances ; qu'en dépit de la configuration des lieux qui leur imposait de ne pas engager leur fourgon pompe-tonne dans l'impasse et la situation des bouches d'incendie utilisées, les conditions dans lesquelles la lutte contre le feu a été conduite par les pompiers, en l'espèce, ne révèlent, nonobstant leur jeunesse, l'existence d'aucune manoeuvre ou retard constitutifs d'une faute lourde dans l'organisation et le fonctionnement du service de lutte contre l'incendie de la commune, alors même qu'ils étaient accompagnés par le garde-champêtre ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la rédaction des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que M. et Mme X..., qui succombent dans l'instance puissent obtenir le paiement des frais irrépétibles de l'instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de CHANAS tendant à ce que M. et Mme X... soient condamnés à lui verser la somme de 20 000 francs en application de ces mêmes dispositions ; que sa demande doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Chanas tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00285
Date de la décision : 09/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-06-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEZARD
Rapporteur public ?: M. RIQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-05-09;95ly00285 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award