Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 1994, la requête présentée pour la SA Société LAITIERE DE MAURIAC dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Besançon ;
La SA Société LAITIERE DE MAURIAC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à ce que le Comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal et dans l'aire géographique de l'appellation d'origine Cantal soit condamné à lui verser une indemnité de 169 843,56 francs, assortie des intérêts de droit à compter du 8 octobre 1987, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait que ledit Comité refuse de passer une convention qui lui aurait permis d'obtenir une subvention ;
2°) de condamner le Comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal et dans l'aire géographique de l'appellation d'origine Cantal à lui payer la somme de 169 843,56 francs assortie des intérêts de droit à compter du 8 octobre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-94 du 9 février 1965 modifié par le décret n° 72-1267 du 22 décembre 1972 ;
Vu la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée par la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu l'arrêté interministériel du 10 mars 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 :
- le rapport de M. BEZARD, conseiller ;
- les observations de Me PEIGNOT, avocat du Comité interprofessionnel des fromages ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 9 février 1965 portant création d'un Comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal et dans l'aire géographique de l'appellation d'origine Cantal : "Le Comité est chargé : 1° De faire respecter les normes de qualité homologuées par arrêté du ministre de l'agriculture ; 2° D'apporter directement ou indirectement aux exploitants agricoles, aux laiteries et aux entreprises d'affinage toute assistance technique et pratique utile pour l'amélioration de la qualité des productions fromagères du Cantal et une meilleure rentabilité des activités professionnelles intéressées par la production, l'affinage et la commercialisation de ces fabrications ; 3° D'apporter une contribution à l'étude des moyens propres à orienter l'économie laitière des régions productrices de façon à améliorer et à régulariser les productions fromagères et d'envisager les possibilités de reconversion des régions de production laitière en régions de production de viande ; 4° De proposer aux pouvoirs publics toutes actions tendant à l'amélioration de la production et à la promotion des ventes, notamment par la propagande, l'étude des marchés et la recherche des débouchés dans le secteur le concernant ; 5° De veiller à l'application des textes et décisions protégeant les appellations d'origine Cantal et Salers Haute Montage et de se porter partie civile à l'occasion des actions pénales qui seraient entreprises à ce sujet par le ministère public." et qu'aux termes de l'article 3 du décret précité : "Le Comité interprofessionnel est seul habilité à faire fabriquer, en ce qui concerne le Cantal et le Salers Haute Montagne, les marques d'identification prévues par les arrêtés des 16 avril et 24 juin 1953. Il en assure la cession conformément aux dispositions du règlement intérieur prévu à l'article 5 ci-dessous."
Considérant que le Comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal et dans l'aire géographique de l'appellation d'origine Cantal, qui par une délibération du 9 décembre 1986, a arrêté un programme d'action tendant à la limitation pour l'année 1987 de la production du fromage bénéficiant de l'appellation d'origine controlée Cantal, a proposé en exécution de cette délibération à la société laitière de MAURIAC de passer une convention en vue de lui accorder une subvention sur des quantités de lait qui ne bénéficieraient pas de ladite appellation, à la condition posée dans l'article 7 du projet de contrat de fournir audit Comité divers renseignements, notamment sur sa collecte de lait en zone d'origine CANTAL et son utilisation, et de manière générale de respecter les décisions prises par le bureau du Comité interprofessionnel ; que la société requérante a refusé de souscrire une telle convention et demande la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en conséquence ; que le litige qui oppose, dans ces conditions, la laiterie au Comité, n'est pas relatif aux dommages qui auraient été causés par ledit Comité dans l'exercice d'une prérogative de puissance publique qui lui a été conférée pour l'exercice de la mission de service public dont il est investi par le décret précité du 9 février 1965 ; que, par suite, il ne ressortit pas à la juridiction administrative ; qu'il suit de là qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 21 juin 1994 qui s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la société laitière de MAURIAC ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du Comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal et dans l'aire géographique d'appellation Cantal tendant à ce que la société laitière de Mauriac soit condamnée à lui verser la somme de 20 000 francs en application des dispositions précitées ; que cette demande doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 juin 1994 est annulé.
Article 2 : La demande de la société laitière de Mauriac présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions du Comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal et dans l'aire géographique d'appellation d'origine Cantal tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.