Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 16 septembre 1994 , présenté par le ministre du budget ;
Le ministre du budget demande à la cour :
1°) de décider le sursis à exécution du jugement en date du 26 mai 1994 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'association "ATELIER PROTEGE DE VERGEZAC" au titre des années 1989 à 1991 ;
2°) de remettre à la charge de l'association "ATELIER PROTEGE DE VERGEZAC" un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 67 463 francs ;
3°) de réformer le jugement en date du 26 mai 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 AVRIL 1996 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 1989 à 1991 : "Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multipliée par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées ..." ;
Considérant que l'administration a admis que les subventions de fonctionnement perçues de l'Etat par l'association "ATELIER PROTEGE DE VERGEZAC" ne donnaient pas lieu à des prestations de services individualisées au profit de la collectivité versante et n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 256 A du code général des impôts ; que, toutefois, le ministre du budget soutient, comme il l'avait fait en première instance, que cette circonstance a pour effet de réduire les droits à déduction de l'association, en application de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts et qu'il convient, par voie de compensation, de limiter le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par l'association "ATELIER PROTEGE DE VERGEZAC" à concurrence de la réduction des droits à déduction ;
Mais considérant que les dispositions précitées de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, en tant qu'elles prévoyaient de porter au dénominateur du rapport qu'elles définissaient "les recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées" n'avaient pas pour objet de viser les opérations, telles celles de l'espèce, qui n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé le remboursement du surplus des droits de taxe sur la valeur ajoutée restant à la charge de l'association "ATELIER PROTEGE DE VERGEZAC" ;
Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté.