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17/04/1996 | FRANCE | N°94LY01450

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 17 avril 1996, 94LY01450


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 16 septembre 1994 , présenté par le ministre du budget ;
Le ministre du budget demande à la cour :
1°) de décider le sursis à exécution du jugement en date du 26 mai 1994 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'association "ATELIER PROTEGE DE VERGEZAC" au titre des années 1989 à 1991 ;
2°) de remettre à la charge de l'association "ATELIER PROTEGE DE VERGEZAC" un montant de taxe sur la valeur aj

outée de 67 463 francs ;
3°) de réformer le jugement en date du 26 mai 1...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 16 septembre 1994 , présenté par le ministre du budget ;
Le ministre du budget demande à la cour :
1°) de décider le sursis à exécution du jugement en date du 26 mai 1994 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'association "ATELIER PROTEGE DE VERGEZAC" au titre des années 1989 à 1991 ;
2°) de remettre à la charge de l'association "ATELIER PROTEGE DE VERGEZAC" un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 67 463 francs ;
3°) de réformer le jugement en date du 26 mai 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 AVRIL 1996 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 1989 à 1991 : "Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multipliée par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées ..." ;
Considérant que l'administration a admis que les subventions de fonctionnement perçues de l'Etat par l'association "ATELIER PROTEGE DE VERGEZAC" ne donnaient pas lieu à des prestations de services individualisées au profit de la collectivité versante et n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 256 A du code général des impôts ; que, toutefois, le ministre du budget soutient, comme il l'avait fait en première instance, que cette circonstance a pour effet de réduire les droits à déduction de l'association, en application de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts et qu'il convient, par voie de compensation, de limiter le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par l'association "ATELIER PROTEGE DE VERGEZAC" à concurrence de la réduction des droits à déduction ;
Mais considérant que les dispositions précitées de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, en tant qu'elles prévoyaient de porter au dénominateur du rapport qu'elles définissaient "les recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées" n'avaient pas pour objet de viser les opérations, telles celles de l'espèce, qui n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé le remboursement du surplus des droits de taxe sur la valeur ajoutée restant à la charge de l'association "ATELIER PROTEGE DE VERGEZAC" ;
Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01450
Date de la décision : 17/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-03,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CAS DES ENTREPRISES QUI N'ACQUITTENT PAS LA TVA SUR LA TOTALITE DE LEURS AFFAIRES -Prorota de déduction - Inclusion au dénominateur des recettes hors champ d'application - Absence (1) (2).

19-06-02-08-03-03 Les dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction issue du décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979, doivent être interprétées en ce sens que les opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée sont à exclure du dénominateur de la fraction servant au prorata de déduction (1). Application à des subventions de fonctionnement versées par l'Etat à une association ne donnant pas lieu à des prestations de services individualisées au profit de celui-ci (2).


Références :

CGI 256 A
CGIAN2 212

1.

Cf. CE, 1994-03-18, Société Sofitam ex-S.A. Satam, p. 144. 2. Comp. CE, 1988-06-13, Chambre de commerce de la Vendée, T. p. 469


Composition du Tribunal
Président : M. Megier
Rapporteur ?: M. Chanel
Rapporteur public ?: M. Bonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-04-17;94ly01450 ?
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