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17/04/1996 | FRANCE | N°94LY00309

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 17 avril 1996, 94LY00309


Vu le recours, enregistré le 18 février 1994, présenté par le ministre du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 13 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. X... du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2°) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale au titre de l'année 1985 à raison de 434 719 francs et 48 906 francs en droits et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén

éral des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu le recours, enregistré le 18 février 1994, présenté par le ministre du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 13 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. X... du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2°) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale au titre de l'année 1985 à raison de 434 719 francs et 48 906 francs en droits et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1996 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : "I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % ... L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ..." ;
Considérant que pour l'application de ces dispositions, les droits détenus dans les bénéfices sociaux d'une société ne peuvent être réputés détenus indirectement par le cédant, par l'intermédiaire d'une société interposée détenant elle-même des droits dans la première, que si l'intéressé, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, détient la majorité du capital social de la seconde société et si lui-même ou l'une de ces personnes y exerce des fonctions de dirigeant ;
Considérant que M. X... a fait l'objet, en application des dispositions de l'article 160 précité, d'un complément d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1985 à raison de la vente de ses droits qu'il détenait avec son épouse dans le capital de la S.A. SAREL dont il était le président directeur général ;
Considérant que M. X... et sa famille ne détenaient pas la majorité du capital de la société BOUVIER, associée de la société SAREL ; que, par suite, pour apprécier les droits du cédant dans les bénéfices sociaux de cette dernière, il n'y pas lieu d'ajouter aux droits détenus, à concurrence de 24,65 % par M. X... et sa famille, la quote-part des droits qu'ils auraient détenus par l'intermédiaire de la société BOUVIER ; qu'il suit de là, que M. X... ne pouvait être regardé comme détenant plus de 25 % des bénéfices de la société SAREL ; qu'il n'était, dès lors, pas imposable au titre de l'article 160 du code général des impôts sur la plus value réalisée lors de la cession des actions de la société SAREL ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu restant en litige ;
Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00309
Date de la décision : 17/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES MOBILIERES -Cession de droits sociaux (article 160 du CGI) - Condition de détention indirecte - Absence - Détention non majoritaire dans une société interposée.

19-04-02-08-01 Pour l'application des dispositions de l'article 160 du code général des impôts, les droits détenus dans les bénéfices sociaux d'une société ne peuvent être réputés détenus indirectement par le cédant, par l'intermédiaire d'une société interposée détenant elle-même des droits dans la première, que si l'intéressé, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, détient la majorité du capital social de la seconde société et si lui-même ou l'une de ces personnes y exerce des fonctions de dirigeant.


Références :

CGI 160


Composition du Tribunal
Président : M. Megier
Rapporteur ?: M. Bonnaud
Rapporteur public ?: M. Bonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-04-17;94ly00309 ?
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