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11/04/1996 | FRANCE | N°94LY00346

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 11 avril 1996, 94LY00346


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1994, la requête présentée pour M. Louis X..., demeurant ... par la S.C.P. BOUFFERET, GUILHEM et THOMAS, avocats au barreau de Roanne ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable de l'accident de la circulation dont il a été victime sur le territoire de la commune de Saint-Angel, le 3 juillet 1986, et condamné à lui verser la somme de 100 000 francs au titr

e du préjudice moral résultant du décès de son épouse au cours de cet ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1994, la requête présentée pour M. Louis X..., demeurant ... par la S.C.P. BOUFFERET, GUILHEM et THOMAS, avocats au barreau de Roanne ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable de l'accident de la circulation dont il a été victime sur le territoire de la commune de Saint-Angel, le 3 juillet 1986, et condamné à lui verser la somme de 100 000 francs au titre du préjudice moral résultant du décès de son épouse au cours de cet accident, la somme de 83 298,59 francs au titre des frais d'obsèques et du préjudice économique ainsi qu'une somme de 20 000 francs à titre de provision ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 100 000 francs en réparation du préjudice subi en raison du décès de son épouse, la somme de 48 336,30 francs en réparation de son préjudice matériel justifié et la somme de 133 572 francs au titre de son préjudice économique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1996 :
- le rapport de M. BEZARD, conseiller ;
- et les conclusions de M. RIQUIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences de l'accident de la circulation dont il a été victime sur la R.N. 145 au cours duquel il a été blessé et qui a entraîné le décès de son épouse le 3 juillet 1986, sur le territoire de la commune de Saint-Angel ; que devant la cour il demande également que le département de l'Allier soit déclaré responsable de cet accident ;
Sur la demande dirigée contre le département de l'Allier :
Considérant que les conclusions de M. X... à l'encontre du département de l'Allier, présentées au surplus pour la première fois devant la cour, sont mal dirigées et, par suite, irrecevables, s'agissant d'un accident qui s'est produit sur une route nationale dont l'entretien n'incombe pas au département de l'Allier ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : "Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après ... L'intéressé ou ses ayants droits doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas communiqué la demande qui lui avait été présentée par M. X... à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale qui lui faisaient obligation de mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie susmentionnée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 décembre 1993 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. X... s'est produit à 6 heures 15 du matin au lieu-dit "Vieille Chaise" alors qu'il circulait dans le sens Moulin - Montluçon ; que le véhicule qu'il conduisait a quitté la chaussée dans une courbe à gauche, a été précipité dans le fossé droit pas rapport à son sens de marche, a heurté une haie vive et a été projeté à quelques mètres du point de choc initial dans ce même fossé où il s'est immobilisé sur le toit ; que M. X... impute cet accident à la présence de gravillons sur la chaussée et sur les accotements qui n'était pas signalée, ainsi qu'à l'absence de signalisation de la courbe et à l'absence de glissières de sécurité qui ont été mises en place par la suite ; que la présence de gravillons sur la chaussée n'est établie ni par le procès-verbal de gendarmerie à la suite de l'accident litigieux, ni par l'extrait de procès verbal versé au dossier concernant un autre accident survenu la veille au même endroit ; que les accotements n'étant pas normalement destinés à la circulation, l'administration n'est pas tenue de signaler aux usagers les dangers qu'ils présentent en cas de sortie de route ; que, dans les circonstances de l'espèce, la courbe où s'est produit l'accident ne présentait pas de danger particulier à vitesse normale et ne nécessitait pas la mise en place d'une signalisation spéciale ; qu'eu égard à la configuration des lieux de l'accident l'absence de glissière de sécurité n'a pas constitué un défaut d'entretien normal de l'ouvrage, même si un tel dispositif a été réalisé par la suite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l'accident ne peut être imputée à l'Etat ; que, par suite, la demande de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Louis X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00346
Date de la décision : 11/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEZARD
Rapporteur public ?: M. RIQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-04-11;94ly00346 ?
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