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28/03/1996 | FRANCE | N°95LY01827

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 28 mars 1996, 95LY01827


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 2 octobre 1995, la requête présentée pour M. Y..., demeurant Grangettes A, à l'Alpe d'Huez (38750) ayant pour avocat la SCP Tranchat-Dollet ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 13 septembre 1995 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la société SCREG SUD et le DEPARTEMENT DE L'ISERE soient condamnés à lui payer une provision à raison d'un accident de motocyclette dont il a été victime le 10 septembre 1994 ;


2°) de condamner le DEPARTEMENT DE L'ISERE à lui payer, à titre de pro...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 2 octobre 1995, la requête présentée pour M. Y..., demeurant Grangettes A, à l'Alpe d'Huez (38750) ayant pour avocat la SCP Tranchat-Dollet ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 13 septembre 1995 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la société SCREG SUD et le DEPARTEMENT DE L'ISERE soient condamnés à lui payer une provision à raison d'un accident de motocyclette dont il a été victime le 10 septembre 1994 ;
2°) de condamner le DEPARTEMENT DE L'ISERE à lui payer, à titre de provision, la somme de 20 808,99 francs ; de lui allouer, en outre, la somme de 5 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1996 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me Dollet, avocat de M. Y..., de Me Janot substituant Me Jean Richard, avocat du DEPARTEMENT DE L'ISERE et de Me X... substituant Me Riva, avocat de la société SCREG ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du constat amiable de l'accident et des déclarations recueillies par la gendarmerie tant auprès de la direction départementale de l'équipement que de la société chargée des travaux, que le 10 septembre 1994, vers 0h15, alors qu'il regagnait à motocyclette son domicile sis à l'Alpe d'Huez, M. Y... fit une chute provoquée par une tranchée transversale mal comblée et qui présentait une dénivellation de 15 centimètres non signalée ; que ni le lien de causalité entre les dommages invoqués et l'ouvrage public en cause, ni l'évaluation du préjudice matériel de M. Y... n'étant contestés et en l'état du dossier, l'obligation à la charge du DEPARTEMENT DE L'ISERE, maître de l'ouvrage public dont s'agit, n'apparaît pas sérieusement contestable ; qu'il sera dès lors alloué à M. Y... une provision de 10 000 francs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté sa demande de provision ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. Y... et de condamner en conséquence le DEPARTEMENT DE l'ISERE à lui payer la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 13 septembre 1995 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions à fins de provision de M. Y... dirigées contre le DEPARTEMENT DE L'ISERE, est annulée.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DE L'ISERE est condamné à payer à M. Y..., à titre de provision, la somme de 10 000 francs.
Article 3 : Le DEPARTEMENT DE L'ISERE est condamné à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01827
Date de la décision : 28/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: M. JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-03-28;95ly01827 ?
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