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28/03/1996 | FRANCE | N°95LY00329

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 28 mars 1996, 95LY00329


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1995, présentée pour la société HYERES ENROBES, dont le siège social est à HYERES (83000), Quartier Saint-Martin, Lotissement Cornille, par Me Y..., avocat ;
La société HYERES ENROBES demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de NICE l'a déclarée solidairement responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont Mme X... a été victime le 27 octobre 1988 ;
2°) de la mettre purement et simplement hors de cause ;<

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1995, présentée pour la société HYERES ENROBES, dont le siège social est à HYERES (83000), Quartier Saint-Martin, Lotissement Cornille, par Me Y..., avocat ;
La société HYERES ENROBES demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de NICE l'a déclarée solidairement responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont Mme X... a été victime le 27 octobre 1988 ;
2°) de la mettre purement et simplement hors de cause ;
3°) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1996 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;
- Les observations de Me RUCHON, avocat de la Société Routière de la Côte d'Azur ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par contrat du 12 mai 1987 le Département du Var a confié à la société HYERES ENROBES, à la SOCIETE DE TRAVAUX MEDITERRANEENS (SOTRAM) et à la SOCIETE ROUTIERE DE LA COTE D'AZUR, groupées solidairement, un marché à commandes ayant pour objet la fourniture et la mise en oeuvre de béton bitumineux sur divers chemins départementaux ; que, le 27 octobre 1988, et alors qu'en exécution dudit contrat la SOCIETE ROUTIERE DE LA COTE D'AZUR effectuait des travaux devant l'immeuble où réside Mme X..., cette dernière s'est blessée en tombant après avoir posé un pied sur des matériaux entreposés par l'entreprise ;
Sur l'appel principal :
Considérant qu'il est constant que les travaux en cause ont été réalisés exclusivement par la SOCIETE ROUTIERE DE LA COTE D'AZUR et constituent la cause directe de l'accident dont l'intéressée a été victime ; qu'il en résulte que la société HYERES ENROBES doit être mise hors de cause ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a admis la responsabilité de la société requérante et de rejeter la demande de Mme X... en tant qu'elle est dirigée contre la société HYERES ENROBES ;
Sur les appels provoqués de la SOCIETE ROUTIERE DE LA COTE D'AZUR et de la SOCIETE DE TRAVAUX MEDITERRANEENS :
Considérant, en premier lieu, que l'action de la société HYERES ENROBES aggrave la situation de la SOCIETE ROUTIERE DE LA COTE D'AZUR et de la SOCIETE DE TRAVAUX MEDITERRANEENS ; que celles-ci sont dès lors recevables à solliciter, par appel provoqué, la réformation du jugement en cause ;
Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE DE TRAVAUX MEDITERRANEENS n'a pas participé aux travaux à l'origine du dommage subi par Mme X... ; que, dès lors, et pour les motifs ci-dessus énoncés, elle doit être mise hors de cause ; qu'il convient, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a admis la responsabilité de la SOCIETE DE TRAVAUX MEDITERRANEENS et, par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la demande présentée par Mme X... en tant qu'elle est dirigée contre cette dernière société ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté que l'accident dont Mme X... a été victime est imputable aux travaux publics réalisés par la SOCIETE ROUTIERE DE LA COTE D'AZUR ; que si cette dernière soutient que, le jour de l'accident, un chemin était aménagé devant la porte de l'immeuble et le chantier était suffisamment éclairé, elle n'en apporte pas la preuve, alors que Mme X... affirme que l'accès en cause n'a été installé que le lendemain de la chute dont elle a été victime ; que, par suite, et faute de justifier d'un entretien normal de l'ouvrage, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsablité de ladite société ; qu'en limitant cette responsabilité à la moitié des dommages, le tribunal administratif n'a pas sous-estimé, dans les circonstances de l'espèce, la faute commise par la victime, laquelle, si elle a fait preuve d'imprudence, n'a pu qu'être gênée par les gravats et morceaux de bitume entreposés par l'entreprise devant l'immeuble où elle réside ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ROUTIERE DE LA COTE D'AZUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE l'a reconnue responsable de la moitié des dommages subis par Mme X... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société SOCIETE ROUTIERE DE LA COTE D'AZUR succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, d'une part, Mme X... à payer à la société HYERES ENROBES et à la SOCIETE DE TRAVAUX MEDITERRANEENS une somme au titre des frais qu'elles ont exposés et, d'autre part, la société HYERES ENROBES, la SOCIETE DE TRAVAUX MEDITERRANEENS et la SOCIETE ROUTIERE DE LA COTE D'AZUR à payer à Mme X... une somme au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de NICE du 8 novembre 1994 est annulé en tant qu'il a reconnu la responsabilité de la société HYERES ENROBES et de la SOCIETE DE TRAVAUX MEDITERRANEENS.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de NICE et tendant à la condamnation de la société HYERES ENROBES et de la SOCIETE DE TRAVAUX MEDITERRANEENS sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de l'appel provoqué de la SOCIETE ROUTIERE DE LA COTE D'AZUR sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la société HYERES ENROBES, de la SOCIETE DE TRAVAUX MEDITERRANEENS et de Mme X... tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00329
Date de la décision : 28/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HAELVOET
Rapporteur public ?: M. JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-03-28;95ly00329 ?
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