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28/03/1996 | FRANCE | N°95LY00258

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 28 mars 1996, 95LY00258


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 8 février 1995, la requête présentée pour Mme Christiane Y..., demeurant ... ayant pour avocat la SCP Dousset, Brousse, Brandomir, Roncolato, Limagne, Jarnevic ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE MOULINS ainsi que de l'entreprise Jean LEFEVRE à lui payer une provision de 30 000 francs à raison de l'accident dont elle a été victime le 31 mars 199

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2°) de prononcer ladite condamnation, d'ordonner une expertise...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 8 février 1995, la requête présentée pour Mme Christiane Y..., demeurant ... ayant pour avocat la SCP Dousset, Brousse, Brandomir, Roncolato, Limagne, Jarnevic ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE MOULINS ainsi que de l'entreprise Jean LEFEVRE à lui payer une provision de 30 000 francs à raison de l'accident dont elle a été victime le 31 mars 1992 ;
2°) de prononcer ladite condamnation, d'ordonner une expertise en vue de déterminer l'étendue de son préjudice physique, moral et financier, de lui accorder une indemnité de 10 000 francs en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et de lui allouer la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1996 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me JARNEVIC, avocat de Mme Y..., de Me X..., substituant la SCP NICOLET RIVA, avocat, de Me Z... substituant Me MEYZONNADE, avocat de l'entreprise JEAN LEFEBVRE et de Me DEVAUX, avocat de la société COCHERY-BOURDIN-CHAUSSE ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 31 mars 1992, vers 13 heures, alors qu'elle circulait à pied dans la zone en cours d'aménagement de la rue Allier à Moulins, Mme Y... fit une chute en tentant d'approcher de la vitrine d'une bijouterie sise au n° 19 en progressant le long d'une margelle étroite avant de poser le pied sur la plaque instable d'un regard ; qu'en s'abstenant d'utiliser la passerelle aménagée afin de permettre l'accès des piétons à la bijouterie durant les travaux, la victime a commis une imprudence qui est seule à l'origine de l'accident dont elle a été victime ; que le moyen tiré de ce que le regard émergeant de la voie décaissée n'avait pas été signalé est inopérant dès lors qu'il n'est pas contesté que l'ensemble du chantier avait fait l'objet d'une signalisation régulière ; qu'il s'ensuit que les conclusions de Mme Y..., dirigées contre la commune de Moulins et contre l'entrepreneur, sont infondées et ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que Mme Y... est la partie perdante dans la présente instance ; que cette circonstance fait obstacle à ce que lui soit allouée une somme au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant par ailleurs qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer une somme à l'ENTREPRISE JEAN LEFEVRE au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'ENTREPRISE JEAN LEFEVRE tendant à ce que lui soit allouée une somme au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00258
Date de la décision : 28/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: M. JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-03-28;95ly00258 ?
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