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28/03/1996 | FRANCE | N°94LY01331

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 28 mars 1996, 94LY01331


Vu, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 23 août 1994, le recours présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE ;
Le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 23 juin 1994 en tant que par l'article 5 dudit jugement le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à rembourser à la MAISON DE RETRAITE DE MOIRANS la somme de 452 428,16 francs qu'elle a dû payer à la société SOPERA à raison de l'arrêt du chantier de construction motivé par les fouilles archéologiques e

ntreprises sur le site entre le 24 février et le 30 mars 1986 ;
2°) de...

Vu, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 23 août 1994, le recours présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE ;
Le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 23 juin 1994 en tant que par l'article 5 dudit jugement le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à rembourser à la MAISON DE RETRAITE DE MOIRANS la somme de 452 428,16 francs qu'elle a dû payer à la société SOPERA à raison de l'arrêt du chantier de construction motivé par les fouilles archéologiques entreprises sur le site entre le 24 février et le 30 mars 1986 ;
2°) de décharger l'Etat de ladite condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Loi du 27 septembre 1941 validée par l'ordonnance du 13 septembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1996 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me BENICHOU, avocat de la Maison de retraite de Moirans et de Me PICHOUD, avocat de la société SOPERA ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 27 septembre 1941 validée par l'ordonnance du 13 septembre 1945 : "Lorsque par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines ( ...) vestiges ( ...) ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour ( ...) le secrétaire général des beaux-arts peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été effectuées ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes mesures utiles pour leur conservation" ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi :"L'Etat est autorisé à procéder d'office à l'exécution de fouilles ou de sondages pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sur les terrains ne lui appartenant pas ( ...). A défaut d'accord amiable avec le propriétaire, l'exécution des fouilles ou sondages est déclarée d'utilité publique par un arrêté du secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse, qui autorise l'occupation temporaire des terrains ( ...)" : qu'enfin, aux termes de l'article 10 de ladite loi :"L'occupation temporaire pour exécution de fouilles donne lieu, pour le préjudice résultant de la privation momentanée de jouissance des terrains ( ...) à une indemnité dont le montant est fixé, à défaut d'accord amiable, conformément aux dispositions de la loi du 29 décembre 1892" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de la mise au jour de vestiges archéologiques au cours des travaux de terrassement entrepris par le groupement d'entreprises SOPERA-COLAS, pour l'agrandissement de la MAISON DE RETRAITE DE MOIRANS, les services déconcentrés du ministère de la culture et de la francophonie, après avoir exercé le droit de visite prévu à l'article 14 de la loi susvisée du 27 septembre 1941, ont prescrit l'arrêt du chantier du 24 février au 30 mars 1986, pour effectuer des travaux de reconnaissance de ces vestiges ; que, d'une part, il ne résulte pas des termes de l'article 14 précité que le législateur ait entendu exclure toute indemnité dans le cas où l'exercice du droit de visite entraînerait un préjudice anormal pour le propriétaire ; que, d'autre part, il résulte des termes de l'article 10 précité que l'occupation temporaire ouvre droit à indemnité pour le préjudice résultant de la privation momentanée de jouissance du terrain, en l'absence même de la mise en oeuvre de la procédure contraignante prévue par l'article 9 ; que l'accord amiable donné par le propriétaire a eu pour seul objet d'autoriser l'occupation de son terrain et l'exécution de fouilles, sans préjudice d'une éventuelle indemnisation à raison d'un préjudice anormal et spécial pouvant résulter de ces investigations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'arrêt du chantier des travaux d'agrandissement de la MAISON DE RETRAITE DE MOIRANS a duré 35 jours ; que le maître de l'ouvrage a dû dédommager l'entreprise SOPERA à raison des charges résultant du report des travaux et liées en particulier à l'immobilisation du matériel et de la main-d'oeuvre pendant la durée des investigations archéologiques ; que pour calculer le montant du préjudice résultant de ces contraintes les premiers juges ont tenu compte des observations de l'expert en écartant les autres causes de retard n'ayant aucun lien direct avec les fouilles archéologiques ; que, dès lors, il n'apparaît pas que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant l'Etat à payer à la MAISON DE RETRAITE DE MOIRANS la somme de 452 428,16 francs toutes taxes comprises à raison de son préjudice anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE LA CULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'arrêt du chantier dont s'agit ;
Sur l'appel de la société SOPERA :
Considérant que l'appel de la société SOPERA est tardif ; qu'il s'ensuit que ses conclusions tendant à ce que la somme de 452 428,16 francs à elle allouée en première instance soit assortie des intérêts de droit et que lesdits intérêts soient capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA CULTURE ensemble l'appel de la société SOPERA sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01331
Date de la décision : 28/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-07-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE


Références :

Loi du 27 septembre 1941 art. 14, art. 9, art. 10
Ordonnance 45-2092 du 13 septembre 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: M. JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-03-28;94ly01331 ?
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