Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1994, présentée pour Mme Claudette X..., demeurant "Les Moussettes" à Roche La Molière (42230), par Me Chavent, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 1992 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a suspendu le paiement de sa pension de retraite à compter du 1er novembre 1992, et lui a demandé de rembourser à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales la somme de 45 590,69 francs, subsidiairement à la décharge de la somme de 45 590,69 francs, et à la condamnation de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à lui payer la somme de 8 500 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- d'annuler ladite décision ;
- à titre subsidiaire, de la décharger de la somme de 45 590,69 francs ;
- de condamner la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à lui payer la somme de 10 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance N° 45-833 du 27 avril 1945 portant réorganisation de la Croix-Rouge Française et fixant ses statuts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1996 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- les observations de Me CHAVENT, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions principales de Mme X... :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 59 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : "Les cumuls de pensions attribuées au titre du présent décret ... sont réglés conformément aux dispositions applicables aux agents de l'Etat ... tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite." ; qu'aux termes de l'article L.86 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les titulaires de pensions qui ont été rayés des cadres ... sur leur demande, ... avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L.84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération. Toutefois, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié ... 3° Les titulaires de pensions, dont la rémunération annuelle d'activité n'excède pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement afférent à l'indice 100 fixé par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents." ; qu'aux termes de l'article L.84 du même code : "Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels civils des collectivités suivantes : 1° Administrations de l'Etat, ... 3° Organismes ... privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 pour 100 de son montant ... par des subventions allouées par l'une des collectivités visées au présent article, 1° ..." ;
Considérant que l'école d'infirmières de la Croix Rouge Française de Saint-Etienne qui emploie Mme X... en qualité de directrice est un établissement de la Croix Rouge Française, association reconnue d'utilité publique ; que, si cette école n'a pas de personnalité juridique distincte de celle de l'association, elle tient une comptabilité spéciale et a son budget propre ; qu'il résulte de l'instruction que son budget de fonctionnement est alimenté en permanence, et pour plus de 50 %, par des subventions publiques mentionnées au 3° de l'article L.84 précité ; qu'il suit de là que ledit établissement, bien que privé, entre dans une des catégories de services ou d'organismes énumérées à l'article L.84 dont le personnel est soumis aux dispositions du titre III du code des pensions relatives au cumul des pensions avec des rémunérations d'activité ; que, par suite, Mme X..., titulaire depuis le 1er janvier 1992 d'une pension versée par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales alors qu'elle a été rayée des cadres avant d'avoir atteint la limite d'âge de son grade, n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne peut être assujettie à ces règles de cumul au titre des rémunérations qu'elle perçoit de l'école d'infirmières de la Croix Rouge Française de Saint-Etienne ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir d'éventuelles insuffisances ou imprécisions affectant les informations qui lui ont été données dans un document d'ordre général lors de son admission à la retraite ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la rémunération annuelle d'activité de Mme X... est supérieure à sa pension et aux seuils fixés par le 3° de l'article L.86 précité ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le directeur de la caisse des dépôts et consignations a procédé à la suspension de sa pension à compter du 1er novembre 1992 ;
Sur les conclusions subsidiaires de Mme X... :
Considérant que Mme X... avait demandé au tribunal administratif l'annulation de l'ordre de reversement du 5 novembre 1992 qui l'a constituée débitrice d'une somme de 45 590,69 francs correspondant aux arrérages de pension afférents à la période du 1er janvier au 30 septembre 1992 ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont analysé ces conclusions comme tendant à la remise gracieuse de la dette et les ont déclarées irrecevables ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette ces conclusions et de statuer sur celles-ci par la voie de l'évocation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les arrérages litigieux ont été indûment payés à Mme X... ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation de cet ordre de reversement ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 29 septembre 1994 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de l'ordre de reversement émis à son encontre le 5 novembre 1992 pour un montant de 45 590,69 francs.
Article 2 : La demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'ordre de reversement émis à son encontre le 5 novembre 1992 pour un montant de 45 590,69 francs est rejetée.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme X... est rejeté.