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22/02/1996 | FRANCE | N°92LY00820

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 22 février 1996, 92LY00820


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1992, présentée pour la Compagnie d'assurances UAP, société anonyme, dont le siège social est à PARIS (75001), 9 place Vendôme, par Mes Z... et COCHET, avocats ;
La Compagnie d'assurances UAP demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'entreprise COCHERY et de la société X... et Y...
A... QUOC à lui verser une indemnité de 2 150 025 francs, majorée des intérêts légaux capitalis

s ;
2°) de condamner solidairement l'entreprise COCHERY et la société X... et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1992, présentée pour la Compagnie d'assurances UAP, société anonyme, dont le siège social est à PARIS (75001), 9 place Vendôme, par Mes Z... et COCHET, avocats ;
La Compagnie d'assurances UAP demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'entreprise COCHERY et de la société X... et Y...
A... QUOC à lui verser une indemnité de 2 150 025 francs, majorée des intérêts légaux capitalisés ;
2°) de condamner solidairement l'entreprise COCHERY et la société X... et Y...
A... QUOC à lui verser une indemnité de 2 150 025 francs, majorée des intérêts légaux capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois n° 83-8 du 7 janvier et n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-349 du 20 mars 1985 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;
- les observations de Me CHETIVAUX, avocat de la compagnie d'assurances UAP, de Me ASTIMA substituant Me BOULLOCHE, avocat de MM. X... et Y...
A... QUOC, de Me D... substituant Me AUTISSIER, avocat du bureau de contrôle AINF, de Me C... substituant Me BALIQUE, avocat de l'entreprise COCHERY, et de Me B... substituant la SCP SOULIER-REINHARD-AZEMA, avocat du département des Bouches-du-Rhône ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'Etablissement public d'aménagement de l'étang de Berre (EPAREB), maître d'ouvrage délégué de la commune de VITROLLES pour la construction d'un collège, a souscrit auprès de l'UAP une police "Dommages-ouvrage" pour les besoins de cette opération ; qu'en exécution de ce contrat, et d'un protocole d'accord intervenu le 14 août 1986 entre ladite commune, l'EPAREB, la société COCHERY CONSTRUCTION, chargée de la réalisation du collège, la société X... et Y...
A... QUOC, titulaire de la mission de maîtrise d'oeuvre, la société AINF, intervenant comme contrôleur technique, et l'UAP et ayant exclusivement pour objet de fixer les modalités de pré-financement des travaux nécessaires à la réparation des désordres alors constatés dans l'ouvrage, la compagnie requérante a versé à l'EPAREB, au cours de l'année 1987, une somme totale de 2 158 025 francs, représentant le coût des travaux de reprise des façades, déduction faite du montant des interventions que l'entreprise COCHERY CONSTRUCTION acceptait elle-même de pré-financer ; que, le 18 août 1989, elle a introduit un recours devant le tribunal administratif de MARSEILLE, en sa qualité de subrogé dans les droits de son assuré, la commune de VITROLLES, tendant à obtenir la condamnation de l'entreprise COCHERY CONSTRUCTION et du maître d'oeuvre à lui verser une indemnité du même montant que la somme versée, à raison des désordres affectant le collège et qui leur seraient imputables ; que par jugement du 9 juin 1992, dont il est fait appel, le tribunal a estimé que la société UAP n'était pas fondée à invoquer la responsabilité contractuelle des constructeurs et n'avait pas qualité pour agir et engager la responsabilité décennale de ces derniers ;
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
En ce qui concerne la qualité à agir de la société UAP :
Considérant qu'aux termes de l'article L.242-1 du code des assurances : "Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil ..." ; qu'il résulte des pièces du dossier que le contrat souscrit par l'EPAREB, pour le compte de la commune de VITROLLES, l'a été dans le cadre de ces dispositions et visait les propriétaires successifs de l'ouvrage à construire ;

Considérant que selon l'article L.121-12 du même code : "L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans tous les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur" ; que, par suite, à la date de chacun de ses versements, intervenus au cours de l'année 1987, et à due concurrence, la société UAP s'est trouvée subrogée dans les droits et actions du propriétaire ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le département des Bouches-du-Rhône assumait, par l'effet des lois susvisées de transfert des compétences du 7 janvier et du 22 juillet 1983 et du décret susvisé du 20 mars 1985, l'ensemble des obligations du propriétaire lors des versements en cause ou de l'enregistrement de sa demande par le tribunal administratif de Marseille, reste sans incidence sur l'action dont bénéficiait la compagnie à l'encontre des tiers, dans les conditions susmentionnées ; que, par suite, la société UAP avait qualité à agir sur le fondement de la garantie décennale contre les constructeurs à raison des dommages qu'elle avait indemnisés ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 juin 1992 doit être annulé en tant qu'il a refusé de reconnaître cette qualité au demandeur ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société UAP devant le tribunal administratif de Marseille et fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de la société UAP :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la commune de VITROLLES a pris possession d'une partie de l'ouvrage au mois de septembre 1985, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment de l'importance des travaux de reprise de malfaçons qui restaient à exécuter, les parties aient eu la commune intention de procéder à cette époque à une réception tacite ; qu'aucun document produit ne permet d'affirmer, s'agissant des travaux de façade, qu'elles aient eu ultérieurement cette commune intention, alors qu'au mois de décembre 1986, le maître d'ouvrage délégué confiait à une autre entreprise le soin de poser un nouveau revêtement sur les façades ; que, par suite, les travaux pour lesquels la compagnie a indemnisé le propriétaire de l'ouvrage ne peuvent être regardés comme ayant été l'objet d'une réception sans réserves ; qu'en outre, les désordres dont les façades étaient affectés ont toujours été apparents ; qu'il en résulte que la société requérante ne peut utilement fonder son action sur la responsabilité décennale des constructeurs ;
Sur la responsabilité contractuelle des constructeurs :
Considérant que la société UAP ne saurait invoquer la responsabilité contractuelle des constructeurs, dès lors qu'une telle action n'appartenait alors qu'au maître d'ouvrage délégué ;
Considérant qu'il convient, pour l'ensemble de ces motifs, de rejeter la demande présentée par la société UAP devant le tribunal administratif de Marseille sur le fondement de la garantie décennale et les conclusions en appel relatives à la responsabilité contractuelle ;
Sur l'appel provoqué de la société AINF :

Considérant que le rejet au fond de l'appel principal rend irrecevables, en tout état de cause, les conclusions de l'appel provoqué de la société AINF, dirigées contre la commune de VITROLLES, le Département des Bouches-du-Rhône et l'EPAREB ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant le stribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société AINF succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de VITROLLES, le Département des Bouches-du-Rhône et l'EPAREB soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, d'une part, la société UAP à payer MM. X... et Y...
A... QUOC une somme au titre des frais qu'ils ont exposés et, d'autre part, la société AINF à payer à la commune de VITROLLES et au Département des Bouches-du-Rhône une somme au titre des frais qu'ils ont exposés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE du 9 juin 1992 est annulé en tant qu'il a considéré que la société UAP n'avait pas qualité pour agir sur le fondement de la garantie décennale.
Article 2 : La demande présentée par la société UAP devant le tribunal administratif de MARSEILLE et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions incidentes et les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la société AINF, de MM. X... et Y...
A... QUOC, de la commune de VITROLLES et du DEPARTEMENT des BOUCHES-du-RHONE sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00820
Date de la décision : 22/02/1996
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - CONSTRUCTION DES ETABLISSEMENTS - Effets du transfert de compétence sur la subrogation de l'assureur dans le cadre d'un contrat "dommages-ouvrage" (art - L - 242-1 du code des assurances) - Absence.

30-02-02-04, 39-06-01-04-01 Les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances imposent à toute personne faisant réaliser des travaux immobiliers la souscription, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, d'une assurance garantissant le paiement de réparations relevant de la garantie décennale des constructeurs qui viendraient à être exécutées. En vertu des dispositions de l'article L. 121-12 du même code, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans tous les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Un assureur ayant acquitté les frais de réparation d'un collège en exécution d'un contrat souscrit pour le compte de la commune pour laquelle il avait été construit est subrogé, à due concurrence, dans les droits du propriétaire, sans qu'y fassent obstacle les effets des lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 et n° 83-663 du 22 juillet 1983 et du décret n° 85-349 du 20 mars 1985 ayant transféré au département l'ensemble des obligations du propriétaire de ce collège.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - QUALITE POUR LA METTRE EN JEU - Assureur subrogé au maître d'ouvrage dans le cadre d'un contrat "dommages-ouvrage" (art - L - 242-1 du code des assurances) - Existence nonobstant un transfert de compétence.


Références :

Code des assurances L242-1, L121-12
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 85-349 du 20 mars 1985
Loi 83-8 du 22 juillet 1983


Composition du Tribunal
Président : M. Lukaszewicz
Rapporteur ?: Mme Haelvoet
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-02-22;92ly00820 ?
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