Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1995, présentée par la S.C.P. MICHEL-VINCENSINI-VOULAND, avocats au barreau de Marseille pour Mme X..., demeurant ... (13006) Marseille, M. B..., demeurant ... (13006) Marseille, M. Y..., demeurant ... (13006) Marseille, M. A..., demeurant ... (13006) Marseille et Mme Z..., demeurant ...
... (13006) Marseille ; Mme X... et autres demandent à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 10 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant au sursis à l'exécution des décisions en date des 4 août 1994 et 18 octobre 1994 modifiant la décision en date du 19 mars 1993 par laquelle le maire de Marseille a autorisé la société LOGIREM à construire une résidence pour étudiants ... ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de cette décision ;
3°) de condamner la société LOGIREM à leur verser à chacun une somme de 5000 francs par application des dispositions de l' article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi N° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1996 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller ;
- les observations de Me SISINNO substituant Me GUINARD, avocat de la ville de MARSEILLE ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; qu'il ressort du dossier que la demande de Mme Thérèse X... et autres, tendant au sursis à exécution du permis de construire accordé à la société LOGIREM par le maire de Marseille, enregistrée le 31 janvier 1995 au greffe du tribunal administratif de Marseille n'a pas donné lieu à la notification prévue par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que ce recours devant le tribunal administratif était irrecevable ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête qu'ils ont présentée à la cour, Mme X... et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que Mme X... et autres étant la partie perdante, leur demande tendant à ce que la société LOGIREM soit condamnée au paiement d'une somme au titre de frais exposés non compris dans les dépens ne peut qu'être rejetée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.8-1, de condamner Mme X..., M. B..., M.GIUNTINI, M. A... et Mme Z... à verser à la société LOGIREM chacun une somme de 1 000 francs et à la Ville de MARSEILLE chacun une somme d'un même montant ;
Article 1er : La requête de Mme X..., M. B..., M.GIUNTINI, M. A... et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Mme X..., M. B..., M.GIUNTINI, M. A... et Mme Z... sont condamnés à verser à la société LOGIREM une somme de 1 000 francs chacun.
Article 3 : Mme X..., M. B..., M.GIUNTINI, M. A... et Mme Z... sont condamnés à verser à la Ville de MARSEILLE une somme de 1 000 francs chacun.