Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 17 mai 1995, présentée pour M. Jacques X... demeurant ... à Lyon 69002 par maître Henri Y..., avocat ;
il demande que la cour :
- annule l'ordonnance rendue le 15 décembre 1994 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Fréjus en date du 19 mai 1994 portant délivrance d'un permis de construire à M. Z... ;
- annule l'arrêté du 19 mai 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1996 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
- Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L-9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent par ordonnance, .... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant que si le non paiement du droit de timbre prévu par les dispositions de l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 constitue une irrecevabilité manifeste, celle-ci peut être couverte par le paiement de ce droit à tout moment de l'instance, alors même que le délai de recours contentieux serait expiré ou que, comme en l'espèce, une ordonnance de clôture d'instruction aurait été prise ; qu'ainsi, alors même qu'il n'aurait pas été justifié du paiement du droit de timbre exigé, il n'appartenait pas au président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice, statuant seul sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 9, de rejeter la demande présentée par M. X... ; que, par suite, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Fréjus à M. Z... le 19 mai 1994 ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice en date du 15 décembre 1994 est annulée.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande.