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13/02/1996 | FRANCE | N°94LY00320

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 13 février 1996, 94LY00320


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1994, présentée par Mme Edith Y... demeurant ... (01570) Feillens ; Mme Y... demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 1993 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) du département de l'Ain a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales lui refusant le droit à l'aide personnalisée au logement, à compter du 1

er mai 1993 ;
2°) de prononcer l'annulation de la décision attaquée...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1994, présentée par Mme Edith Y... demeurant ... (01570) Feillens ; Mme Y... demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 1993 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) du département de l'Ain a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales lui refusant le droit à l'aide personnalisée au logement, à compter du 1er mai 1993 ;
2°) de prononcer l'annulation de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment son article R.351-1 issu du décret n°92-1048 du 28 septembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1996 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction applicable, sont dispensés du ministère d'avocat les appels déposés devant la cour administrative d'appel dirigés contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; que la requête formée par Mme Y..., qui tend à l'annulation de la décision de la S.D.A.P.L. du département de l'Ain lui refusant le bénéfice de l'aide personnalisée au logement constitue un tel recours ; que, par suite le ministre n'est pas fondé à soutenir que, présentée sans le ministère d'un avocat, elle ne serait pas recevable ;
Sur la légalité de la décision de la section départementale :
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation : "L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. Son domaine d'application comprend : ( ...) 3° Les logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décret ; l'octroi de ces aides est subordonné à l'engagement pris par le bailleur de respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; ( ...) 4° Les logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977 dans des conditions fixées par décret et dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décret et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ( ...)."; que si, selon les dispositions de l'article 1er du décret n°92-1048 dont se prévaut le ministre, devenues le dernier alinéa de l'article R.351-1 dudit code, applicable en vertu de l'article 9 du même décret aux demandes d'aide personnalisée déposées à compter du 1er janvier 1993, "Le logement mis à la disposition d'un requérant par un de ses ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'aide," il ne résulte pas des dispositions législatives précitées que le pouvoir réglementaire aurait reçu compétence pour restreindre les conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement ; qu'ainsi, en privant du bénéfice de cette aide l'occupant, au titre de sa résidence principale, d'un logement appartenant à l'un de ses ascendants ou descendants auquel il verse effectivement un loyer à raison de cette occupation, le décret a illégalement ajouté une condition non prévue par la loi ;
Considérant que la seule circonstance que le logement qu'occupe depuis 1993, contre paiement d'un loyer, la famille de X... VINCENT appartienne au père de celle-ci ne la privait pas du droit de percevoir l'aide personnalisée au logement ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la S.D.A.P.L. du département de l'Ain ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 février 1994 du tribunal administratif de Lyon et la décision en date du 25 juin 1993 de la section départementale des aides publiques au logement du département de l'Ain sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 94LY00320
Date de la décision : 13/02/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - Absence - Article L - 351-2 du code de la construction et de l'habitation - Décret n° 92-1048 du 28 septembre 1992 excluant du bénéfice de l'aide personnalisée au logement les logements mis à disposition par un ascendant ou un descendant - Illégalité.

01-02-01-04, 38-03-04 Il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation que le pouvoir réglementaire aurait reçu compétence pour restreindre les conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement. Illégalité des dispositions de l'article R. 351-1 du code, issues du décret n° 92-1048 du 28 septembre 1992, excluant du bénéfice de cette aide l'occupant, au titre de sa résidence principale, d'un logement appartenant à l'un de ses ascendants ou descendants auquel il verse effectivement un loyer à raison de cette occupation.

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT - Exclusion du bénéfice de l'aide du locataire d'un logement appartenant à un ascendant ou descendant (art - R - 351-1 du code de la construction et de l'habitation) - Illégalité.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-2, R351-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116
Décret 92-1048 du 28 septembre 1992 art. 9, art. 1


Composition du Tribunal
Président : M. Guihal
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: M. Gailleton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-02-13;94ly00320 ?
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