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08/02/1996 | FRANCE | N°93LY01665

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 08 février 1996, 93LY01665


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 1993, présentée pour la société GRENOBLE ISERE DEVELOPPEMENT (GID), société anonyme, dont le siège social est à l'Hôtel du Département de l'ISERE, par la SCP DALMAS - Z..., avocat ;
La société GRENOBLE ISERE DEVELOPPEMENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 août 1993 du tribunal administratif de GRENOBLE en tant qu'il l'a condamnée, d'une part, à verser à la SOCIETE DAUPHINOISE DE TRAVAUX (SDE) les sommes de 106 350,80 francs, 39 633,75 francs et 185 092,75 francs et, d'autre part,

à supporter les frais d'expertise ;
2°) de rejeter la demande de la SOCI...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 1993, présentée pour la société GRENOBLE ISERE DEVELOPPEMENT (GID), société anonyme, dont le siège social est à l'Hôtel du Département de l'ISERE, par la SCP DALMAS - Z..., avocat ;
La société GRENOBLE ISERE DEVELOPPEMENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 août 1993 du tribunal administratif de GRENOBLE en tant qu'il l'a condamnée, d'une part, à verser à la SOCIETE DAUPHINOISE DE TRAVAUX (SDE) les sommes de 106 350,80 francs, 39 633,75 francs et 185 092,75 francs et, d'autre part, à supporter les frais d'expertise ;
2°) de rejeter la demande de la SOCIETE DAUPHINOISE DE TRAVAUX, présentée devant le tribunal administratif de GRENOBLE et tendant à l'obtention d'une somme de 149 637,79 francs ;
3°) de condamner la REGION RHONE-ALPES à verser les sommes de 106 350,80 francs, 39 633,75 francs et 185 092,75 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant Me GALLIZIA, avocat de la société Grenoble Isère Développement, de Me B..., substituant la SCP ARNAUD-REY, avocat de la Région Rhône-Alpes, de Me BLANC, avocat de la société CREC, de Me C... substituant Me LATRAICHE-GUERIN, avocat de la société SOCOTEC, de Me Y... substituant Me DELAFON, avocat de la société THERMIBEL, de Me AUBERT MOULIN substituant Me DELAFON, avocat de M. A..., Me D..., substituant la SCP CAILLAT-DAY et associés, avocat de la SARL PASCAL et de Me CASTETS-PETIT, avocat de la SARL GEOPROJETS ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement dont il est fait appel, le tribunal administratif de GRENOBLE a condamné la société GRENOBLE ISERE DEVELOPPEMENT (GID) à payer à la SOCIETE DAUPHINOISE DE TRAVAUX (SDE) les sommes de 106 350,80 francs, 39 633,75 francs, 185 092,75 francs et 149 637,79 francs, outre intérêts, en règlement de différents travaux afférents à la construction du lycée du Grésivaudan à MEYLAN ;
Sur la responsabilité de la société GRENOBLE ISERE DEVELOPPEMENT :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par convention de mandat du 13 mars 1986, l'Etablissement public régional RHONE-ALPES a confié à la SOCIETE D'AMENAGEMENT du DEPARTEMENT de l'ISERE, dénommée aujourd'hui GRENOBLE ISERE DEVELOPPEMENT, une mission de mandat, dans les conditions définies notamment par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique, pour la construction du lycée du Grésivaudan à MEYLAN ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 12 juillet 1985 : " ... le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire ... l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions ... de la maîtrise d'ouvrage ... Le mandataire n'est tenu envers le maître de l'ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a été personnellement chargé par celui-ci ..." ; que, par suite, c'est à tort que la société requérante a été condamnée à verser les sommes susmentionnées à la SOCIETE DAUPHINOISE DE TRAVAUX avec laquelle elle n'avait contracté qu'au nom et pour le compte de son mandant, ainsi qu'il résulte de l'acte d'engagement du 20 août 1986 ; qu'il convient, pour ce motif, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 août 1993 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SOCIETE DAUPHINOISE DE TRAVAUX devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur la personne responsable :
Considérant que devant les premiers juges la SDE sollicitait la condamnation outre de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DEPARTEMENT DE L'ISERE, de la REGION RHONE-ALPES ; qu'en sa qualité de maître d'ouvrage, et sous réserve de recours en garantie contre le maître d'ouvrage délégué et les constructeurs, le CONSEIL REGIONAL doit être reconnu responsable des préjudices éventuellement indemnisables subis par la SOCIETE DAUPHINOISE DE TRAVAUX ;
Sur les travaux dont la SOCIETE DAUPHINOISE DE TRAVAUX sollicite le paiement :
En ce qui concerne les éléments brise-soleil :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que l'entreprise AVENIER, sous-traitant du groupement d'entreprises titulaire du lot gros-oeuvre et dont la SDE était mandataire, n'a pas posé les éléments brise-soleil selon les perspectives envisagées par les maîtres d'oeuvre ; qu'à la demande du maître d'ouvrage délégué et au vu des conclusions d'une première expertise, l'entreprise a dû démonter ces éléments et procéder à une nouvelle pose ; que selon cette expertise l'erreur ainsi commise résulte de l'imprécision des plans fournis par la société LUDMER et JUNILLON, à laquelle n'ont pas remédié les plans établis par la société CREC ; que, toutefois, et en dépit du manque d'expérience de l'entreprise AVENIER dans le système de brise-soleil choisi, il appartenait à cette dernière de solliciter de plus amples informations auprès des concepteurs ; que la SDE, en tant que mandataire du groupement, doit supporter les conséquences de la faute ainsi commise par son sous-traitant et dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à 30 % du préjudice ; qu'il convient, par suite, de condamner la REGION RHONE-ALPES à la réparation de 70 % des dommages ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte du rapport de l'expert que le surcoût provoqué par la pose défectueuse des éléments brise-soleil s'est élevé à la somme de 208 549,37 francs toutes taxes comprises ; qu'il convient, dès lors, de condamner la REGION RHONE- ALPES au paiement de 70 % de ce montant, soit 145 984,55 francs ; qu'ainsi, l'erreur matérielle alléguée par la SOCIETE DAUPHINOISE DE TRAVAUX dans son appel incident n'a aucune conséquence sur le montant de ses droits à réparation ; que le montant de la condamnation doit être majoré des intérêts contractuels à compter du 25 octobre 1988, soit de l'expiration du délai de deux mois suivant la réception le 25 août 1988 par le maître d'ouvrage de la sommation de payer ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 28 novembre 1990, 5 novembre 1992 et 25 mars 1994 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
En ce qui concerne les tassements différentiels du sol :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert, que des phénomènes de tassements différentiels affectaient le terrain d'assise des constructions et risquaient de compromettre la solidité du mail central devant relier les deux bâtiments, ainsi que celle des canalisations installées en sous-sol de ce terre-plein ; que ces risques, connus lors de la conception du projet, n'ont pas été mentionnés dans le cahier des clauses techniques particulières ; que la solution préconisée dans ce document n'offrait pas toutes garanties à cet égard, d'autant que le mail central devait être recouvert d'un revêtement figurant une oeuvre d'art ; qu'ainsi, et alors même qu'aucun désordre ne s'était manifesté, il ne peut être reproché à l'entreprise chargée de l'aménagement du mail d'avoir réalisé des travaux susceptibles de mieux prévenir les risques de tassement et conseillés notamment par la société GEOPROJETS, chargée par le maître d'ouvrage d'une mission d'étude du sous-sol ; qu'en admettant qu'aucun ordre de service écrit ou verbal n'ait été remis, il n'est pas sérieusement contesté que les travaux en cause étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art ; qu'il convient, par suite, de condamner la REGION RHONE-ALPES à en supporter le coût, évalué à la somme non contestée de 185 092,75 francs toutes taxes comprises, majoré des intérêts contractuels capitalisés, comme il est dit ci-dessus ;
En ce qui concerne les fondations de la salle de restaurant :
Considérant que les concepteurs ont admis, en première instance, que la configuration des fondations de la salle de restaurant ne pouvait être déterminée lors de la conception du projet, mais seulement après l'ouverture des fouilles, ainsi que l'indiquait la société GEOPROJETS dans ses rapports préliminaires ; que, dès lors, l'entreprise a droit au paiement des travaux correspondant à la solution adoptée en cours de chantier, quand bien même était-elle différente de celle indiquée dans les pièces du marché et aucun ordre écrit ou verbal ne lui aurait été régulièrement transmis ; que, par suite, le maître d'ouvrage doit être condamné à verser à ce titre à la SDE la somme non contestée de 149 637,79 francs toutes taxes comprises, majoré des intérêts contractuels capitalisés, comme il est dit ci-dessus ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise à la charge de la REGION RHONE-ALPES ;
Sur les appels en garantie :

Considérant, en premier lieu, que l'admission de l'appel principal de la société GID aggrave la situation de la REGION RHONE-ALPES ; que ses conclusions d'appel provoqué tendant à être garantie de toute condamnation par l'ensemble des constructeurs, déjà présentées en première instance, sont dès lors recevables ; qu'en revanche, en tant qu'elles sont dirigées contre la société GEOPROJETS, ces conclusions sont irrecevables et doivent ainsi être rejetées, pour n'avoir pas été présentées en première instance ;
Considérant, en second lieu, que la REGION n'établit, ni même n'allègue, que la société GID aurait commis une faute dans l'accomplissement de son mandat ; que, par suite, ses conclusions tendant à être garantie de toute condamnation par ladite société doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les éléments brise-soleil :
Considérant, d'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les dépenses supplémentaires liées aux éléments brise-soleil ont pour cause l'imprécision des plans établis par la société LUDMER et JUNILLON et par la société CREC ; que M. A... et la société THERMIBEL font partie du groupement auquel adhéraient ces deux entreprises et s'étaient engagés, solidairement avec les autres membres de ce groupement, à réaliser les prestations d'ingénierie et d'architecture prévues au marché ; que, par suite, et alors qu'aucune convention à laquelle fût partie le maître d'ouvrage, ou son mandataire, ne prévoyait une répartition des missions à accomplir par chacune de ces entreprises, M. A... et la société THERMIBEL sont condamnés conjointement et solidairement avec les sociétés CREC et LUDMER et JUNILLON à garantir la REGION RHONE-ALPES des sommes mises à sa charge au titre des éléments brise-soleil, sans qu'ils puissent utilement soutenir qu'ils n'ont pas participé aux prestations à l'origine des dépenses dont s'agit ;
Considérant, d'autre part, que l'existence d'un contrat de droit privé, dont résulte la constitution du groupement formé entre les entreprises titulaires du marché d'ingénierie et d'architecture, fait obstacle à ce que le juge administratif puisse connaître des rapports entre ces entreprises ; que, par suite, les conclusions dirigées par M. A... et la société THERMIBEL contre les sociétés LUDMER et JUNILLON et CREC doivent être rejetées, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
En ce qui concerne les tassements différentiels du sol :
Considérant que la circonstance que la société LUDMER et JUNILLON et la société CREC étaient informées, lors de l'élaboration du projet, des risques de tassements différentiels susceptibles d'affecter le sol du mail central et que la solution préconisée dans le cahier des clauses techniques particulières n'offrait pas des garanties suffisantes pour pallier un tel risque n'a été à l'origine d'aucun surcoût dont pourrait demander dédommagement le maître d'ouvrage ; qu'il convient, par suite, de rejeter les conclusions d'appel en garantie de la REGION RHONE-ALPES relatives à ces travaux ;
En ce qui concerne les fondations de la salle de restaurant :

Considérant que la circonstance que la nature des fondations ait été déterminée en cours de chantier n'a entraîné aucune dépense supplémentaire au regard de leur coût ; qu'ainsi, en admettant que le maître d'ouvrage délégué et les constructeurs aient commis une faute en s'abstenant d'inclure le montant correspondant dans le prix du marché, cette faute n'est à l'origine d'aucun préjudice dont pourrait demander réparation le maître d'ouvrage ; qu'il convient, par suite, de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées à cet égard par la REGION ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la REGION RHONE-ALPES à payer à la SOCIETE DAUPHINOISE DE TRAVAUX la somme de 6 000 francs au titre des frais de première instance et de 5 000 francs au titre de la procédure d'appel ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de condamner la société GRENOBLE ISERE DEVELOPPEMENT à verser à la SOCOTEC une somme au titre des frais qu'elle a exposés ;
Considérant que la société CREC, M. A... et la société THERMIBEL succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la société GRENOBLE ISERE DEVELOPPEMENT ou tout autre soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 août 1993 du tribunal administratif de GRENOBLE est annulé.
Article 2 : La REGION RHONE-ALPES est condamnée à verser à la SOCIETE DAUPHINOISE DE TRAVAUX les sommes de 145 984,55 francs, 185 092,75 francs et 149 637,79 francs, majorées des intérêts contractuels à compter du 25 octobre 1988. Les intérêts échus les 28 novembre 1990, 5 novembre 1992 et 25 mars 1994 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la REGION RHONE-ALPES.
Article 4 : La société LUDMER et JUNILLON, la société CREC, M. A... et la société THERMIBEL garantiront solidairement la REGION RHONE-ALPES de la totalité des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres relatifs aux éléments brise-soleil.
Article 5 : La REGION RHONE-ALPES versera à la SOCIETE DAUPHINOISE DE TRAVAUX une somme de 11 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6: Le surplus des conclusions de la requête de la société GRENOBLE ISERE DEVELOPPEMENT et des conclusions incidentes de la REGION RHONE-ALPES est rejeté.
Article 7 : Les conclusions incidentes de la SOCIETE DAUPHINOISE DE TRAVAUX et le surplus de ses conclusions fondées sur l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 8 : Les conclusions incidentes de la société LUDMER et JUNILLON, de la société CREC, de M. A... et de la société THERMIBEL sont rejetées.
Article 9 : Les conclusions fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de la SOCOTEC sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01665
Date de la décision : 08/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1
Loi 85-704 du 12 juillet 1985 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HAELVOET
Rapporteur public ?: M. COURTIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-02-08;93ly01665 ?
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