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08/02/1996 | FRANCE | N°93LY00967

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 08 février 1996, 93LY00967


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1993, présentée pour la SA ENCO RAFFALI, dont le siège est à 20200 FURIANI, par Me Y..., avocat ;
La SA ENCO RAFFALI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de BASTIA l'a condamnée à garantir l'Etat des condamnations prononcées à son encontre en réparation du préjudice subi par la MACIF, la compagnie VIA Assurances et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse ;
2°) de rejeter les demandes de la MACIF, de la compagnie VIA ASSUR

ANCES et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la HAUTE-CORSE, a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1993, présentée pour la SA ENCO RAFFALI, dont le siège est à 20200 FURIANI, par Me Y..., avocat ;
La SA ENCO RAFFALI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de BASTIA l'a condamnée à garantir l'Etat des condamnations prononcées à son encontre en réparation du préjudice subi par la MACIF, la compagnie VIA Assurances et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse ;
2°) de rejeter les demandes de la MACIF, de la compagnie VIA ASSURANCES et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la HAUTE-CORSE, ainsi que la demande en garantie de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 ;
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;
- les observations de Me KATAHWA, substituant Me DENARD, avocat de la M.A.C.I.F. ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a reconnu l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 5 juin 1987 à Mme X... et à M. Z... et a condamné la société ENCO RAFFALLI à garantir l'Etat de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de la MACIF, de la compagnie VIA ASSURANCES et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la HAUTE-CORSE ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal dressé par les gendarmes présents sur les lieux au moment de l'accident, que le feu tricolore installé sur la voie empruntée par Mme X... était alors détérioré ;
Considérant qu'au moment des faits la société requérante était liée à la Direction départementale de l'Equipement de Bastia par un contrat aux termes duquel elle était chargée de l'entretien des installations de signalisation situées au carrefour dont s'agit ; que ces missions consistaient en des visites trimestrielles devant lui permettre de remplacer les ampoules défectueuses, mais aussi en des interventions ne relevant pas de cet entretien courant et qui devaient la conduire, à l'occasion de visites périodiques, à détecter les anomalies de fonctionnement des feux tricolores et à les signaler à l'exploitant ; qu'un tel contrat ne dispensait pas l'Etat de veiller au bon entretien de la voirie, en sa qualité de maître de cet ouvrage public ; que si le ministre de l'Equipement soutient que la société ENCO RAFFALLI a failli à ses obligations contractuelles, il n'en justifie pas, alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, qu'elle n'aurait pas procédé aux visites prévues par ledit marché ou aurait constaté le dysfonctionnement des feux en cause sans en informer les services de l'Etat ; qu'il convient, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société requérante à garantir l'Etat de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre et, par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la demande présentée par l'Etat en vue d'être garanti de ses condamnations par la société ENCO RAFFALLI ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de BASTIA du 2 avril 1993 est annulé en tant qu'il a condamné la société ENCO RAFFALI à garantir l'Etat de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
Article 2 : La demande présentée par l'Etat devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00967
Date de la décision : 08/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-05-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - ACTION EN GARANTIE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HAELVOET
Rapporteur public ?: M. COURTIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-02-08;93ly00967 ?
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