Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 1994, et présentée pour le centre communal d'action sociale du Puy-en-Velay ; il demande l'annulation du jugement en date du 24 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions en date des 10 août et 2 novembre 1992 par lesquelles il a refusé de licencier Melle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1996 :
- le rapport de M. RIQUIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 123-5 du code de la famille et de l'aide sociale : " Les articles ... L 773-7, ... L 773-12, ... du code du travail s'appliquent aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public." ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.773-7 du code du travail : "L'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une personne relevant du présent chapitre qu'il employait depuis trois mois au moins doit notifier à l'intéressée sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ..." ; qu'aux termes de l'article L 773-12 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992, applicable en l'espèce : "Lorsque l'employeur est momentanément en mesure de ne confier aucun enfant à une assistante maternelle ayant accueilli des mineurs à titre permanent, celle-ci a droit à une indemnité journalière versée dans les mêmes conditions que l'indemnité compensatrise mentionnée à l'article L 773-5, sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur dans la limite d'un maximum convenu avec lui. Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur ... ; l'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistante maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L 773-7 du présent code ..." ;
Considérant qu'il résulte des termes de l'article L 773-12 précité, éclairés notamment par les travaux préparatoires de la loi du 17 mai 1977 susvisée, que cet article ne s'applique qu'aux assistantes maternelles accueillant des enfants à titre permanent ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., dont l'agrément ne portait que sur l'accueil de jour, ne gardait des enfants qu'à titre non permanent ; que, par suite, le centre communal d'action sociale est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sur le fondement des dispositions de l'article L.773-12 du code du travail, le refus de licenciement opposé par son président à Melle X... ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué, et de rejeter la demande de Melle X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé, prononcé le 24 février 1994 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif est rejetée.