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06/02/1996 | FRANCE | N°93LY00348

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 06 février 1996, 93LY00348


Vu, enregistré au greffe de la cour le 15 mars 1993, le recours présenté par le ministre de la défense ;
Le ministre de la défense demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 20 juillet 1988 refusant à M. X... l'attribution d'une pension militaire de retraite ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice

militaire ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général de...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 15 mars 1993, le recours présenté par le ministre de la défense ;
Le ministre de la défense demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 20 juillet 1988 refusant à M. X... l'attribution d'une pension militaire de retraite ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice militaire ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1996 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- les observations de Me CHRISTE, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du recours du ministre de la défense :
Considérant que M. X..., alors premier maître dans la marine nationale, a été condamné, pour vol, à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 000 francs d'amende par un jugement du tribunal permanent des forces armées de Paris du 29 juin 1982 devenu définitif ; que, par décision du 27 juillet 1983, M. X... a été radié des cadres du corps des officiers mariniers de maistrance et remis matelot breveté élémentaire de 2ème classe à compter du 4 mai 1983, et rayé des contrôles de l'activité pour compter du même jour ; qu'à la suite du jugement en date du 25 novembre 1986 du tribunal de grande instance de Paris prononçant, à la demande de l'intéressé, l'exclusion de sa condamnation du bulletin n°2 du casier judiciaire, le ministre, par décision du 22 mars 1988, a rapporté la décision précitée et reporté au 27 juillet 1983 la date de radiation des contrôles de l'intéressé, qui avait continué à servir effectivement à l'hôpital régional des armées de Cherbourg du 4 mai au 27 juillet 1983 ;
Considérant que, par décision du 20 juillet 1988, le ministre a rejeté la demande de pension présentée par M. X... au motif que, les services accomplis par l'intéressé du 4 mai au 27 juillet 1983 ne pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension, il ne remplissait pas la condition minimum de quinze ans de services civils et militaires effectifs exigée par l'article L.6 1° du code des pensions ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé ladite décision en se fondant sur ce que celle du 22 mars 1988 avait créé un droit à la prise en compte, pour la constitution du droit à pension, des services accomplis entre le 3 mai et le 27 juillet 1983 comme l'ayant été en qualité de militaire de carrière en situation d'activité et, qu'en conséquence, l'intéressé qui totalisait 15 ans 1 mois et 11 jours de services militaires effectifs, avait acquis le droit à pension prévu à l'article L.6 du code précité ; que, pour demander l'annulation dudit jugement, le ministre soutient que la décision du 22 mars 1988 n'a pu créer de droits au profit de M. X... ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte du jugement du 29 juin 1982 que la condamnation qu'il prononce entraîne de plein droit la perte du grade par application des articles 369 et 370 du code de justice militaire, d'autre part, qu'aux termes de l'article 79 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, "la cessation de l'état de militaire de carrière résulte ... de la perte du grade. Le grade ne peut être perdu que pour l'une des causes suivantes : ... 2. Condamnation ... à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 365 à 371 du code de justice militaire", et qu'aux termes de l'article 81 de la même loi : " ... Celui qui a été condamné à l'une des peines prévues à l'article 79 ci-dessus est soumis aux obligations du service national et admis dans la réserve comme homme de rang" ; qu'ainsi, du seul fait de la condamnation prononcée contre lui, M. X... n'était plus militaire de carrière depuis le 4 mai 1983 ; que si le jugement sus rappelé du tribunal de grande instance portant exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire emportait de plein droit relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités résultant de la condamnation pénale, ce relèvement demeurait sans incidence sur la date de radiation des cadres intervenue antérieurement ; que la décision du 22 mars 1988, qui n'a été prise qu'en vue de modifier la durée des services de M. X... ouvrant droit à pension n'a pas eu pour objet de redresser une illégalité ou de procéder à la régularisation de la situation administrative de l'intéressé ; qu'elle n'a pu, par suite, créer de droits au regard de la législation des pensions ; que M. X... n'ayant accompli à la date du 4 mai 1983 que 14 ans 10 mois et 17 jours de services militaires effectifs ne pouvait prétendre à une pension ; que s'il a en fait été maintenu en activité jusqu'au 27 juillet 1983, les services ainsi rendus jusqu'à cette date doivent être réputés accomplis en qualité de matelot de 2ème classe de réserve, et non pas en qualité de militaire de carrière ; que la circonstance que le conseil d'enquête réuni le 25 mai 1994 dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de suspension du droit à pension prévue à l'article L.59 du code des pensions ait estimé que la preuve de la matérialité des faits reprochés à M. X... n'était pas rapportée est en tout état de cause sans incidence dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. X... n'a pas acquis de droit à pension ; que, de même, la circonstance que l'intéressé ait présenté un pourvoi en révision devant la Cour de Cassation est également sans influence sur la décision litigieuse ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 20 juillet 1988 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 400 000 francs en réparation du préjudice qu'il a subi :
Considérant que compte tenu de ce qui précède, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 décembre 1992 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ainsi que ses conclusions devant la cour sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00348
Date de la décision : 06/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-02-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DE SERVICES REQUISE


Références :

Code de justice militaire 369, 370
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 79, art. 81


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-02-06;93ly00348 ?
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