Vu l'ordonnance en date du 7 décembre 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête de M. X... ci-après analysée ;
Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1994, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ;
M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement en date du 9 septembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 1993 le radiant des cadres de la police, et de la décision du 4 mars 1994 rejetant son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1996 :
- le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du code électoral dans sa rédaction alors applicable : "ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale : ... 2° ceux condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis, ou à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à un mois, assortie ou non d'une amende, pour vol, ..." ; que l'article LO.129 du même code dispose que sont inéligibles les individus condamnés lorsque la condamnation empêche leur inscription sur une liste électorale ;
Considérant que par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon, en date du 12 juin 1992, devenu définitif, M. X... a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, pour vols ; qu'il se trouvait par suite, en application des dispositions précitées du code électoral, déchu d'une partie de ses droits civiques ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, : "Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : ... 2° s'il ne jouit de ses droits civiques" ; que l'article 24 de la même loi précise que la déchéance des droits civiques entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire ;
Considérant qu'en prononçant la radiation des cadres de M. X... à compter de la date où sa condamnation était intervenue et en donnant à sa décision un caractère rétroactif, le ministre de l'intérieur s'est borné à tirer les conséquences de sa condamnation à une peine qui s'opposait à ce que l'intéressé fût inscrit sur les listes électorales, et le rendait inéligible ; que, dès lors, les moyens invoqués par M. X... à l'encontre de cette décision et tirés de ce qu'elle aurait été signée par un fonctionnaire incompétent, qu'elle serait intervenue selon une procédure irrégulière, qu'elle serait insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ou qu'elle reviendrait sur une décision antérieure de suspension à plein traitement, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.