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23/01/1996 | FRANCE | N°94LY01339

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 23 janvier 1996, 94LY01339


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1994, présentée par le ministre du budget (service des pensions) ;
Le ministre du budget demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mai 1994 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 24 septembre 1992 refusant à M. X... le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
2°) de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°60-1089 du 6 octobre 19

60 ;
Vu le décret n°85-1353 du 17 décembre 1985 ;
Vu la loi n°93-121 du 27 janv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1994, présentée par le ministre du budget (service des pensions) ;
Le ministre du budget demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mai 1994 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 24 septembre 1992 refusant à M. X... le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
2°) de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu le décret n°85-1353 du 17 décembre 1985 ;
Vu la loi n°93-121 du 27 janvier 1993 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 JANVIER 1996 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre :
Considérant que l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 dispose que les fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service soit d'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L.496 de l'ancien code de la sécurité sociale peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité ; que, selon l'article L.496 de l'ancien code de la sécurité sociale, auquel se sont substitués les articles L.461-2 et L.461-3 du nouveau code issu du décret n°85-1353 du 17 décembre 1985, dans leur rédaction alors applicable : "Des tableaux annexés aux décrets en Conseil d'Etat énumèrent les manifestations morbides d'intoxication aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents ... D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution de travaux limitativement énumérés ..." ; qu'il résulte expressément des tableaux annexés au nouveau code de la sécurité sociale qu'à la date de la décision litigieuse, et contrairement à ce que soutient M. X..., l'insuffisance respiratoire chronique obstructive inscrite au tableau n° 66 des maladies professionnelles annexé au livre IV dudit code ne pouvait avoir le caractère d'une maladie professionnelle qu'à la condition de résulter de travaux limitativement énumérés comprenant, entre autres, l'ouverture des balles, le cardage, le peignage, la filature et le tissage de textiles d'origine végétale, notamment coton, jute, sisal, kapok, chanvre et lin, mais ne comprenant pas le tri d'archives anciennes ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler la décision du 24 août 1992 par laquelle le ministre du budget a refusé à M. X... le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité et, par voie de conséquence, d'une rente viagère d'invalidité lors de sa mise à la retraite, pour l'insuffisance respiratoire chronique obstructive que ce dernier aurait contractée dans l'exercice de ses fonctions d'agent de recouvrement à la trésorerie principale de Cannes, en effectuant, dans un local insuffisamment ventilé, le tri d'archives anciennes contenues dans des sacs de jute, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le tableau n° 66 mentionnait comme maladie professionnelle l'insuffisance respiratoire chronique obstructive ayant pour origine une mise en contact avec le jute ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;
Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie au regard des règles de droit en vigueur à la date de cette décision ; que, par suite, M. X... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L.461-1 du nouveau code de la sécurité sociale telles qu'elles résultent de la loi du 27 janvier 1993 dès lors qu'en tout état de cause, lesdites dispositions n'étaient pas applicables à la date de la décision litigieuse ;

Considérant que la circonstance que le bénéfice des dispositions de l'article 34.2° de la loi du 11 janvier 1984 ait été attribué à M. X... n'a pas eu pour objet et ne peut légalement avoir pour effet de conférer à M. X... des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une allocation temporaire d'invalidité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1 du jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision en date du 24 août 1992 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1 du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 10 mai 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice, en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du ministre du budget en date du 24 août 1992, ainsi que les conclusions de M. X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01339
Date de la décision : 23/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES


Références :

Ancien code de la sécurité sociale L496
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 60-1089 du 06 octobre 1960 art. 1
Décret 85-1353 du 17 décembre 1985
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34
Loi 93-121 du 27 janvier 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1996-01-23;94ly01339 ?
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