Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 26 juillet et 7 octobre 1994, présentés pour M. Denis X..., demeurant 6, place de l'Hôtel de Ville à AMPLEPUIS (Rhône), par Me Soulier, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 francs, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait des saisies-arrêts pratiquées sur ses traitements des mois de novembre et décembre 1990 et janvier à avril 1991 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité, dans la limite de sa demande de première instance ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1996 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- les observations de Me LAPALUT, substituant Me SOULIER, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution de l'arrêté de débet émis à son encontre le 6 mars 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 88 du décret du 29 décembre 1962 : "Les arrêtés de débet revêtus de la contrainte sont exécutoires par provision ..." ;
Considérant que, par arrêté de débet assorti de la contrainte pris le 6 mars 1989 par le ministre délégué chargé du budget, M. X..., alors chef de poste à la trésorerie de Condrieu (Rhône), a été constitué débiteur envers le Trésor des sommes de 24 639,50 francs et 29 193 francs en principal ; que, par suite, en vertu des dispositions susrappelées du décret du 29 décembre 1962, faute pour l'intéressé d'avoir versé ces sommes, et bien qu'il ait présenté une demande en remise gracieuse le 12 décembre 1990, l'administration était en droit d'en poursuivre le recouvrement, notamment en opérant des retenues sur ses traitements des mois de novembre et décembre 1990, et de janvier, février, mars et avril 1991 ;
Considérant que si M. X... se prévaut des dispositions de l'instruction confidentielle n° 82-7-A1 du 18 juin 1982 modifiées par celles de l'instruction confidentielle n° 88-4-A1 du 15 février 1988 pour soutenir que la demande de remise gracieuse formulée le 12 décembre 1990 entraînait automatiquement sursis de versement, il résulte, en tout état de cause, desdites dispositions que, pour obtenir automatiquement le sursis de versement des sommes mises à sa charge, le comptable doit demander la décharge de responsabilité ou la remise gracieuse de celles-ci avant l'émission de l'arrêté de débet ;
Considérant que si M. X... soutient avoir accompli dès 1987 des démarches équivalentes à une demande en remise gracieuse, en tout état de cause, il n'en apporte pas la preuve ;
Considérant que M. X... n'est pas fondé à invoquer l'attitude de l'administration qui l'aurait conduit à ne présenter que le 12 décembre 1990 une demande en remise gracieuse dès lors que le trésorier général du Rhône l'avait formellement invité, en 1987 et 1988, en même temps qu'il émettait des ordres de versement à son encontre, à présenter une telle demande ;
Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions des instructions ministérielles précitées ne présentent pas d'ambiguïté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la compensation opérée par l'administration en juillet 1991 entre le montant des sommes devant lui être remboursées et celles qu'il devait par ailleurs :
Considérant qu'il appartient à un comptable public d'opérer le cas échéant une compensation entre le montant des sommes dues à un agent et le montant des sommes dues par cet agent et dont le recouvrement est poursuivi ; que cette compensation ayant lieu de plein droit peut être opposée par le comptable sans qu'il soit besoin que l'autorité administrative compétente ait rendu exécutoire l'ordre de versement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision n° 2412 en date du 15 mai 1991, le ministre a fait remise à M. X..., sous réserve du versement de la somme de 5 000 francs, du débet de 53 832,50 francs et des intérêts correspondants mis à sa charge par l'arrêté de débet du 6 mars 1989 ; que, par décisions n° 2413 et 2411 du même jour, il a également fait remise à l'intéressé, d'une part, et sous réserve du versement de la somme de 15 000 francs, du débet de 756 412,38 francs et des intérêts correspondants mis à sa charge par ordre de versement du trésorier payeur général du Rhône en date du 17 octobre 1989, d'autre part, et sous réserve du versement de la somme de 5 000 francs, du débet de 134 883,05 francs et des intérêts correspondants mis à sa charge par ordre de versement du trésorier payeur général du Rhône en date du 31 décembre 1989 ; qu'il s'ensuit que, compte tenu du montant total des saisies arrêts pratiquées sur ses traitements des mois de novembre 1990 à avril 1991, lequel excédait la somme de 5 000 francs laissée à sa charge par la décision n° 2412 susvisée, M. X... détenait une créance sur l'Etat, mais était également débiteur envers lui des sommes de 15 000 francs et 5 000 francs laissées à sa charge par les décisions n° 2413 et 2411 susvisées ; que la créance de l'Etat, qui n'était contestée ni dans son principe ni dans son montant, était liquide et exigible ; que cette créance, qui avait pour origine la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du requérant en sa qualité de comptable du Trésor, était de même nature juridique que sa dette ; qu'en conséquence, le trésorier payeur général du Rhône était en droit d'opérer, à due concurrence, la compensation entre le montant de la somme due par M. X... et le montant de la somme due à ce dernier, sans qu'il soit besoin que l'autorité administrative ait pris un titre exécutoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susrappelées ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... quelque somme que ce soit à ce titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.