Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 1995 sous le n° 95LY00771, présentée pour la commune de Rognes, représentée par son maire en exercice, par M° Bernard Y..., avocat ;
La commune de Rognes demande à la cour :
1°) de réformer l'ordonnance en date du 24 avril 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. X... une provision de 630.000 francs, qu'elle estime exagérée, à valoir sur l'indemnité réclamée par M. X... en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'incendie qui a pris naissance dans la décharge publique de cette commune le 1er août 1989 ;
2°) de rejeter le surplus de la demande de M. X... présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1995 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- les observations de Me DEBEAURAIN, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;
Sur la provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que des terrains et des constructions loués par M. X... ont été endommagés le 1er août 1989 par un incendie dont il n'est pas contesté qu'il a pris naissance dans la décharge publique de la commune de Rognes ; qu'il n'est pas établi qu'un défaut de débroussaillement des terrains exploités par M. X... ait favorisé la propagation de l'incendie ; que, compte tenu du matériel de travaux publics appartenant à M. X... et détruit à cette occasion ainsi que des pertes de fourrage, seules justifiées par l'intéressé, l'obligation non sérieusement contestable à la charge de la commune s'élève, en l'état du dossier, à une somme de 630.000 francs ; que, dans ces conditions, ni la commune de Rognes, par la voie de l'appel principal, ni M. X..., par la voie de l'appel incident, ne sont fondés à demander la réformation de l'ordonnance attaquée qui a condamnéla commune à verser à M. X... une provision de 630.000 francs ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de Rognes à payer à M. X... une somme de 2.000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de Rognes et l'appel incident de M. X... sont rejetés.
Article 2 : La commune de Rognes est condamnée à verser à payer à M. X... une somme de 2.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.