Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 1995 sous le n° 95LY00702, présentée pour la commune de Rognes, représentée par son maire en exercice, par M° Bernard Y..., avocat ;
La commune de Rognes demande à la cour :
1°) de réformer l'ordonnance en date du 5 avril 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à Mme Josette Z..., Mme Solange Z... et M. Albert Z... une provision de 600.000 francs, qu'elle estime exagérée, à valoir sur l'indemnité réclamée par Mme Josette Z..., Mme Solange Z... et M. Albert Z... en réparation des dommages causés à leur propriété à la suite de l'incendie qui a pris naissance dans la décharge publique de cette commune le 1er août 1989 ;
2°) de rejeter le surplus de la demande de Mme Josette Z..., Mme Solange Z... et M. Albert Z... présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1995 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- les observations de Me DEBEAURAIN, avocat de Mme Z..., de Mme X... et de M. Z... ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;
Sur la provision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que des terrains appartenant à Mme Josette Z..., Mme Solange Z... et M. Albert Z... ont été endommagés le 1er août 1989 par un incendie dont il n'est pas contesté qu'il a pris naissance dans la décharge publique de la commune de Rognes ; qu'il n'est pas établi qu'un défaut de débroussaillement desdits terrains ait favorisé la propagation de l'incendie ; que, compte tenu des pertes de recettes sur vente de bois, des frais de reboisement du peuplement forestier exploitable appartenant à Mme Josette Z..., Mme Solange Z... et M. Albert Z... et des travaux financés par la commune, l'obligation non sérieusement contestable à la charge de la commune s'élève, en l'état du dossier, à une somme de 600.000 francs ; que, dans ces conditions ni la commune de Rognes par la voie de l'appel principal, ni Mme Josette Z..., Mme Solange Z... et M. Albert Z... par la voie de l'appel incident, ne sont fondés à demander la réformation de l'ordonnance attaquée qui a condamné la commune de Rognes à verser à Mme Josette Z..., Mme Solange Z... et M. Albert Z... une provision de 600.000 francs ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant d'une part que les intérêts d'une créance ne sont exigibles que lorque cette créance est liquidée ; que, dès lors, les intérêts dont peut être assortie une créance ne peuvent faire l'objet d'une demande de provision ;
Considérant d'autre part que la nature de la demande de provision fait obstacle à ce qu'elle ouvre droit à intérêts ; qu'ainsi les conclusions de Mme Josette Z..., Mme Solange Z... et M. Albert Z... relatives aux intérêts et à leur capitalisation ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de Rognes à payer à Mme Josette Z..., Mme Solange Z... et M. Albert Z... une somme de 2.000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens
Article 1er : La requête de la commune de Rognes et l'appel incident de Mme Josette Z..., Mme Solange Z... et M. Albert Z... sont rejetés.
Article 2 : La commune de Rognes est condamnée à verser à Mme Josette Z..., Mme Solange Z... et M. Albert Z... une somme de 2.000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.