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29/12/1995 | FRANCE | N°95LY00632

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 29 décembre 1995, 95LY00632


Vu le recours du ministre du budget et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 12 avril et le 20 juin 1995 ;
Le ministre du budget demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de NICE a condamné l'Etat à verser à LA LYONNAISE de BANQUE la somme de 897 771 francs avec intérêts au taux légal et une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par LA LYONNAISE de BAN

QUE devant le tribunal administratif de NICE ;
3°) de décider qu'il se...

Vu le recours du ministre du budget et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 12 avril et le 20 juin 1995 ;
Le ministre du budget demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de NICE a condamné l'Etat à verser à LA LYONNAISE de BANQUE la somme de 897 771 francs avec intérêts au taux légal et une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par LA LYONNAISE de BANQUE devant le tribunal administratif de NICE ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1995 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;
- les observations de M. LOPEZ, avocat de la société LYONNAISE de BANQUE ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du recours du ministre du budget :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 27 mai 1991, la SCI Villa Romaine a cédé à la société LYONNAISE de BANQUE une créance sur le Trésor Public, représentative d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 900 000 francs ; que cette cession a été notifiée à la Trésorerie générale du Var, comptable de la dépense, le 30 mai 1991 ; que, le 14 juin suivant, la Trésorerie générale a transmis à la BANQUE de FRANCE, pour paiement, un ordre de virement au profit du mandataire de la société LYONNAISE de BANQUE ; que, le 18 juin de la même année, M. X..., gérant de la SCI Villa Romaine, a ouvert un compte à la Trésorerie principale de Toulon-Ouest et sollicité par écrit, sur papier à en-tête de la Trésorerie principale, appuyé du cachet de ladite société, une rectification de la domiciliation bancaire de l'ordre de virement, afin que les fonds correspondants soient versés sur le compte qu'il venait d'ouvrir ; qu'au vu de ce document, les services de la BANQUE de FRANCE ont alors procédé à la rectification demandée et renvoyé l'ordre de virement ainsi modifié, accompagné d'un bordereau de rejet et d'une copie de la lettre rédigée par M. X..., à la Trésorerie générale ; qu'à réception de cet envoi, la Trésorerie générale a alors viré la somme de 897 771 francs au crédit du compte ouvert dans ses écritures au nom de la SCI Villa Romaine ; que ce compte a été soldé en quelques jours par plusieurs retraits en numéraire effectués par M. X... ; que la société LYONNAISE de BANQUE a alors saisi le tribunal administratif de Nice pour réparation du préjudice subi ; que, par jugement du 29 décembre 1994, dont il est fait appel, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à l'organisme bancaire une somme de 897 771 francs, majorée des intérêts au taux légal ;
Considérant que si les services de la BANQUE de FRANCE ont commis une erreur en modifiant l'intitulé de l'ordre de virement au seul vu d'une lettre signée par M. X..., certes établie sur papier à en-tête de la Trésorerie principale, il est constant que le préjudice subi par la société LYONNAISE de BANQUE résulte exclusivement de l'inscription, par les services de la Trésorerie générale, pourtant régulièrement informés de la cession de la créance en cause, de la somme en litige au crédit du compte ouvert au nom de la SCI Villa Romaine ; que cette faute commise par l'Etat engageait sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a condamné l'Etat à verser à LA LYONNAISE de BANQUE la somme de 897 771 francs avec intérêts au taux légal et une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la société LYONNAISE de BANQUE ;
Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la société LYONNAISE de BANQUE tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00632
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICES FINANCIERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HAELVOET
Rapporteur public ?: M. COURTIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-12-29;95ly00632 ?
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