Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 1993, la requête présentée pour la commune de SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me X... ;
La commune de SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à ce que l'Etat, M. Y..., architecte, et les sociétés BOTTA, SIMONATO, UDEC et DUBOIS, soient déclarés responsables des désordres affectant la piscine et les bâtiments annexes et soient condamnés à en réparer les conséquences dommageables ;
2°) de prononcer lesdites condamnations pour un montant total de 923 319,53 francs outre intérêts de droit, ainsi que la somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1995 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me ARRUE, avocat de la SOCIETE ETUDES ET PROJETS ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;
Sur l'absence de qualité pour agir :
Considérant qu'aux termes de l'article 316-1 du code des communes : "Le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune." ; qu'aux termes de l'article L. 316-3 du même code : "Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente en justice la commune." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre en date du 4 mai 1993, adressée par le greffe du tribunal administratif de Grenoble à la commune de SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE qui en a accusé réception le lendemain, la collectivité demanderesse a été invitée à produire la délibération du conseil municipal autorisant le maire à agir en justice ; que, faute d'avoir produit ledit document avant l'audience, la demande était irrecevable ; que si la commune requérante produit en appel deux délibérations datées des 14 avril 1983 et 26 mai 1989 autorisant le maire à engager la procédure contre les constructeurs de la piscine communale, ces documents produits pour la première fois en appel ne sont pas de nature à régulariser la demande de première instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions de l'entreprise BOTTA :
Considérant que l'ENTREPRISE BOTTA n'a pas formé d'appel principal ; que, dès lors, ses conclusions incidentes dirigées contre la commune de SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE et tendant au règlement du solde du marché, sont irrecevables en raison de l'irrecevabilité de l'appel principal de la commune ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la commune est la partie perdante dans la présente instance ; que cette circonstance fait obstacle à ce que sa demande tendant à ce que lui soit allouée une somme au titre des frais irrépétibles soit accueillie ;
Considérant, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, qu'il n'y pas lieu de faire droit aux demandes de la société ETUDES ET PROJETS, de M. Y... et de l'ENTREPRISE BOTTA tendant à ce que leur soit allouée une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la commune de SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société ETUDES ET PROJETS, de M. Y... et de l'ENTREPRISE BOTTA sont rejetées.