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19/12/1995 | FRANCE | N°95LY00192

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 19 décembre 1995, 95LY00192


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1995, présentée pour M. et Mme Claude Y... demeurant "Les Pléiades", bâtiment C, avenue Paul Giacobbi à Bastia (20600) par Me Z..., avocat au barreau de Bastia ; M. et Mme Claude Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de faire dresser procès-verbal d'une infraction commise par M. X... à raison de la con

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1995, présentée pour M. et Mme Claude Y... demeurant "Les Pléiades", bâtiment C, avenue Paul Giacobbi à Bastia (20600) par Me Z..., avocat au barreau de Bastia ; M. et Mme Claude Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de faire dresser procès-verbal d'une infraction commise par M. X... à raison de la construction à SAINT PIERRE DE VENACO d'une terrasse sans permis de construire et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 50 000 francs majorée des intérêts en réparation du préjudice que leur a occasionné le refus fautif du préfet de faire dresser procès- verbal de l'infraction résultant de la construction sans permis de construire par M. X... ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 francs par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1995 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., propriétaire d'une maison à Saint-Pierre de Venaco (Haute-Corse), après avoir été informé le 2 juin 1989 qu'il ne serait pas fait opposition à la construction de la terrasse pour l'édification de laquelle il avait déposé une déclaration de travaux, s'est vu notifier, en date du 1er août 1989, une décision de retrait valant opposition à la réalisation desdits travaux au motif que la non-opposition avait été prononcée sur la base de documents erronés ; qu'il est constant que la notification de cette décision est postérieure à l'achèvement des travaux litigieux ; que, par courrier reçu à la préfecture de Haute-Corse le 2 juillet 1991, M. et Mme Claude Y..., voisins de M. X..., ont demandé au préfet de "prendre les mesures utiles pour faire cesser (l') infraction au code de l'urbanisme" résultant de la construction de la terrasse et de travaux d'enduit sans permis de construire ; que cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.480-1 du code de l'urbanisme, l'autorité administrative qui a compétence pour délivrer les autorisations de construire, si elle a connaissance d'une infraction à la législation régissant ces autorisations, est tenue d'en faire dresser procès-verbal ; que pour autant que la demande adressée par M. et Mme Y... au préfet puisse être regardée comme tendant à ce qu'il fasse dresser procès-verbal de l'infraction résultant de la présence d'une terrasse construite sans autorisation, il n'est pas contesté que la construction de ladite terrasse qui était exemptée de permis de construire et soumise au régime de la déclaration prévue aux articles L. 422-2 et R.422-2 du code de l'urbanisme, a fait l'objet d'une telle déclaration ; qu'ainsi la construction litigieuse n'a pas été construite sans autorisation et, s'il pouvait le cas échéant en être obtenu la démolition, sa construction n'était pas constitutive d'une infraction faisant obligation au préfet de faire dresser un procès-verbal ; que, par suite, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet était tenu de prendre une telle mesure ;
Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive affectant la décision contestée, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à demander réparation des conséquences prétendûment dommageables de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande à fins d'annulation de la décision préfectorale et l'indemnisation des conséquences de cette décision ;
Considérant que, par suite du rejet de leur requête, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à demander que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à leur verser une somme en application des dispositions de l' article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Claude Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00192
Date de la décision : 19/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX -Etablissement des procès-verbaux d'infraction à la législation des autorisations de construire (art. L. 480-1 du code de l'urbanisme) - Travaux soumis à déclaration achevés avant le retrait de la décision de non opposition - Absence d'infraction.

68-03-05 Par application des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, l'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations de construire est tenue de faire dresser procès-verbal des infractions dont elle a connaissance, relatives à la législation régissant ces autorisations. Lorsque des travaux soumis au seul régime de la déclaration prévue aux articles L. 422-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme ont fait l'objet d'une telle déclaration, et que la décision de non-opposition n'a été retirée que postérieurement à l'exécution de ces travaux, cette exécution n'était pas constitutive d'une infraction et le préfet saisi après ce retrait et cette exécution n'avait pas à faire dresser procès-verbal.


Références :

Code de l'urbanisme L480-1, L422-2, R422-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Lavoignat
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: M. Gailleton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-12-19;95ly00192 ?
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