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19/12/1995 | FRANCE | N°94LY01131

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 19 décembre 1995, 94LY01131


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1994, présentée pour Mme Mireille X..., demeurant ..., par la SCPA LAMBERT-MARIANO-PASUT, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 21 avril 1994 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Noirétable à lui verser une indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité représentative de logement due à compter du mois de septembre 1986 jusqu'au 31 décembre 1989 ;
- de condamner la commune de N

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1994, présentée pour Mme Mireille X..., demeurant ..., par la SCPA LAMBERT-MARIANO-PASUT, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 21 avril 1994 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Noirétable à lui verser une indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité représentative de logement due à compter du mois de septembre 1986 jusqu'au 31 décembre 1989 ;
- de condamner la commune de Noirétable à lui verser ladite indemnité, outre intérêts à compter du 17 septembre 1986 et capitalisation de ceux-ci par année entière à venir ;
- de condamner la commune de Noirétable à lui payer la somme de 4 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 ;
Vu le décret n°84-465 du 15 juin 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1995 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- les observations de Me SISINNO, substituant Me BONNARD, avocat de la commune de Noirétable ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la commune de Noirétable :
Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 15 juin 1984 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative de logement ;
Considérant que Mme X..., nommée institutrice à l'école maternelle de Noirétable à compter de la rentrée 1986, soutient que le logement qui lui a été proposé en juillet 1986, et qui a été occupé au cours de l'année scolaire 1989-1990 par sa remplaçante, était de type F3, ainsi qu'elle l'avait décrit dans sa demande au tribunal administratif, et ne constituait pas, dès lors qu'elle était mariée et avait deux enfants, un logement convenable au sens des dispositions du décret du 15 juin 1984 ; que si la commune de Noirétable fait valoir, ainsi qu'elle l'avait soutenu dans son dernier mémoire devant le tribunal administratif, que le logement était de type F4, et non de type F3 comme elle l'avait indiqué par erreur dans sa lettre du 8 juillet 1986 adressée à Mme X..., elle n'en justifie pas en produisant le plan d'un appartement de type F4, sans indiquer d'ailleurs sa situation, en relevant les différences, au demeurant peu significatives, entre l'appartement décrit par Mme X... et celui dont sa remplaçante a produit un plan approximatif, et en indiquant qu'au moment des faits, deux appartements de quatre pièces, dont un était vacant depuis 1984, étaient susceptibles d'être proposés à des instituteurs ; que, par suite, Mme X... doit être regardée comme apportant la preuve que le logement qui lui avait été proposé n'était pas convenable au sens des dispositions du décret précité ; qu'elle est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande, le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'elle avait refusé un logement convenable et n'avait pas droit, en conséquence, à l'indemnité représentative de logement ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X... tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X... ait présenté une demande de logement lors de sa nomination à l'école maternelle de Noirétable ; que, par lettre en date du 17 septembre 1986, elle s'est bornée à informer le maire de Noirétable qu'elle n'occuperait pas le logement de fonction mis à sa disposition au motif que, sa famille se composant de quatre personnes, il se révèlait trop exigu ; qu'en l'absence de toute autre précision, ce refus d'occuper le logement que la commune avait mis spontanément à sa disposition ne saurait être regardé comme valant demande de logement ou d'indemnité représentative de logement ; qu'ainsi, la commune de Noirétable est fondée à soutenir qu'en l'absence d'une telle demande Mme X... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité représentative de logement ;
Mais considérant que Mme X... a expressément demandé, par lettre en date du 28 avril 1989, l'attribution de l'indemnité représentative de logement à compter de septembre 1986 ; que cette demande, si elle ne pouvait avoir d'effet rétroactif, valait demande de logement pour l'avenir ; qu'en ne proposant pas, à la date de cette demande, un logement convenable à Mme X..., et, à défaut, en ne lui versant pas d'indemnité représentative de logement, la commune de Noirétable a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Sur le préjudice subi par Mme X... :
Considérant que le préjudice subi par Mme X... est égal au montant de l'indemnité auquel elle pouvait prétendre pour la période du 1er mai au 31 décembre 1989, compte tenu du nombre de personnes composant son foyer à la date du 28 avril 1989 ; que l'état de l'instruction ne permet pas à la cour de fixer le montant de cette indemnité ; qu'il y a lieu de renvoyer Mme X... devant l'administration pour la liquidation de cette indemnité ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de l'indemnité que la commune est condamnée à lui verser à compter du 22 mai 1991, date de présentation de sa demande au tribunal administratif ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 21 juillet 1994 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions de Mme X... et de la commune de Noirétable tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Noirétable à payer à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de Noirétable la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 21 avril 1994 est annulé.
Article 2 : La commune de Noirétable est condamnée à payer à Mme X... une indemnité égale au montant de l'indemnité représentative de logement qui lui était due, compte tenu de sa situation familiale à la date du 28 avril 1989, pour la période du 1er mai 1989 au 31 décembre 1989.
Article 3 : Mme X... est renvoyée devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité définie à l'article 2 du présent arrêt.
Article 4 : Ladite indemnité portera intérêts au taux légal à compter du 22 mai 1991 ; ces intérêts seront capitalisés à la date du 21 juillet 1994 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... et les conclusions de la commune de Noirétable sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01131
Date de la décision : 19/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES - LOGEMENT DE FONCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX - ENSEIGNANTS (VOIR ENSEIGNEMENT).


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 84-465 du 15 juin 1984
Loi du 30 octobre 1886
Loi du 19 juillet 1889


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-12-19;94ly01131 ?
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