La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1995 | FRANCE | N°94LY01476

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 30 novembre 1995, 94LY01476


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 20 septembre 1994, présentés pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, établissement public administratif, dont le siège est ..., par la société MUSSET - DE BERAIL, avocat ;
L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 25 090 francs outre intérêts ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de GR

ENOBLE ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
V...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 20 septembre 1994, présentés pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, établissement public administratif, dont le siège est ..., par la société MUSSET - DE BERAIL, avocat ;
L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 25 090 francs outre intérêts ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1995 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;
- les observations de Me COMIGNANI substituant Me MUSSET, avocat de l'agence nationale pour l'emploi et de Me CAPDEVILLE substituant Me CLEMENT-CUZIN, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée ..." ;
Considérant que si le délai de quatre mois visé par ces dispositions n'était pas arrivé à son terme lorsque, le 30 mars 1990, M. X... a saisi le tribunal administratif de GRENOBLE d'une demande dirigée contre la prétendue décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI sur sa demande d'indemnité, il est constant que le délai dont s'agit était expiré à la date à laquelle le tribunal administratif a statué ; que, par suite, l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI n'est pas fondée à soutenir que le recours en date du 30 mars 1990 était irrecevable, car prématuré ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : "Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi. Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute place vacante dans son entreprise" ; que selon l'article L. 311-3 du même code alors en vigueur : "Dans les localités où il n'existe aucun organe de l'agence les maires sont chargés de recevoir et consigner les déclarations d'offres et de demandes d'emploi" ; que l'article R. 311-3 du code précité indique que : "Les déclarations d'offres et de demandes d'emploi prévues à l'article L. 311-3 sont inscrites sur un registre spécial. Copie de ces déclarations doit être adressée dans les trois jours de leur réception à l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi ou, à défaut, au service de l'emploi dont dépend la commune" ; qu'il résulte de ces dispositions que le service public de l'emploi est au nombre des attributions qui incombent à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ; que les dispositions de l'article L. 311-3 n'ont ni pour objet, ni pour effet, de dessaisir l'AGENCE de ces attributions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le courant du mois de mars 1977, la Mairie de LA COTE SAINT-ANDRE, où résidait M. X..., a refusé d'enregistrer la déclaration de demande d'emploi, déposée par ce dernier, alors qu'il lui incombait, ainsi que le prévoit l'article R. 311-3 susvisé, d'en adresser une copie à l'agence locale de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI pour le compte de laquelle elle intervenait ; que ce refus d'inscription est ainsi constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ; qu'une telle faute a fait perdre à l'intéressé une chance sérieuse de percevoir les allocations auxquelles peuvent prétendre les demandeurs d'emploi ; que, dès lors, il appartient à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI d'indemniser le préjudice subi, fixé par les premiers juges à la somme non contestée en appel de 25 090 francs, outre intérêts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de GRENOBLE a fait droit à la demande de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. Y... ;
Article 1er : La requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01476
Date de la décision : 30/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI.

TRAVAIL ET EMPLOI - AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI - INSCRIPTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Code du travail L311-2, L311-3, R311-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HAELVOET
Rapporteur public ?: M. COURTIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-11-30;94ly01476 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award