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30/11/1995 | FRANCE | N°93LY00753

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 30 novembre 1995, 93LY00753


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1993, présentée pour la société SOMESYS, société anonyme dont le siège social est à MARSEILLE (13008), Hermès Park, avenue de Haïfa, par Me Z..., avocat ;
La société SOMESYS demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 16 avril 1993 du tribunal administratif de MARSEILLE en tant qu'il l'a reconnue responsable des dommages subis par le CENTRE HOSPITALIER de PERTUIS et l'a condamnée à indemniser le CENTRE HOSPITALIER et la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES ;
2°) de rejeter la demande

présentée par le CENTRE HOSPITALIER de PERTUIS en tant qu'elle est dirigée ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1993, présentée pour la société SOMESYS, société anonyme dont le siège social est à MARSEILLE (13008), Hermès Park, avenue de Haïfa, par Me Z..., avocat ;
La société SOMESYS demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 16 avril 1993 du tribunal administratif de MARSEILLE en tant qu'il l'a reconnue responsable des dommages subis par le CENTRE HOSPITALIER de PERTUIS et l'a condamnée à indemniser le CENTRE HOSPITALIER et la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES ;
2°) de rejeter la demande présentée par le CENTRE HOSPITALIER de PERTUIS en tant qu'elle est dirigée contre elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1995 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant la SCP NICOLET RIVA, avocat de la société SOMESYS ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la société SOMESYS :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident survenu le 24 août 1989 dans la chaufferie de l'hôpital de PERTUIS a pour origine le fonctionnement défectueux d'un appareil de sécurité dénommé Y... Donnell et installé sur l'une des deux chaudières à vapeur ; que dans son rapport du 3 novembre 1988, l'APAVE, chargée du contrôle réglementaire des appareils à vapeur et électriques, signalait la nécessité de procéder au remplacement de cet élément ; qu'à la suite de ce rapport, la société ESYS, à laquelle la société SOMESYS s'est substituée, a établi, à la demande du CENTRE HOSPITALIER de PERTUIS, une offre de prix datée du 27 décembre 1988 et prévoyant notamment le contrôle et le réglage des sécurités de niveaux ; que cette offre faisait expressément référence au contrôle effectué par l'APAVE ; qu'il en est de même de la facture émise par la société requérante le 30 janvier 1989 après son intervention et dont le montant et la nature des prestations correspondent exactement au devis précédemment rédigé ; qu'ainsi, et en admettant même que la société SOMESYS n'ait pas pris connaissance du contenu dudit rapport, il n'est pas sérieusement contestable que si le contrôle et le réglage qu'elle s'était engagée à effectuer avaient été réalisés dans les règles de l'art, la défectuosité de l'appareil de sécurité relevée par l'APAVE aurait été également constatée par l'entreprise à laquelle la société requérante a sous-traité les travaux ; qu'il en résulte que la société SOMESYS a été reconnue à bon droit responsable des dommages consécutifs à l'explosion de la chaudière en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOMESYS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a admis sa responsabilité et l'a condamnée à la réparation des préjudices subis par le CENTRE HOSPITALIER de PERTUIS et la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES ;
Sur les conclusions du centre hospitalier de Pertuis : Considérant que le coût de l'intervention de la société SOMESYS, ayant donné lieu à la facture d'un montant de 36 826,72 francs, ne saurait être inclus dans le préjudice indemnisable subi par le CENTRE HOSPITALIER, dès lors qu'une telle intervention, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle a été effectuée, était indispensable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER de PERTUIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE n'a pas fait entièrement droit à sa demande ;
Article 1er : Les requêtes, d'une part, de la société SOMESYS et, d'autre part, du CENTRE HOSPITALIER du PERTUIS et de la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00753
Date de la décision : 30/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PUBLIC.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HAELVOET
Rapporteur public ?: M. COURTIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-11-30;93ly00753 ?
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