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30/11/1995 | FRANCE | N°93LY00716

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 30 novembre 1995, 93LY00716


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1993, présentée pour M. Alain de X..., demeurant B.P. 345 à Lomé (TOGO), par Me Y..., avocat ;
M. DE X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
- de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1993, présentée pour M. Alain de X..., demeurant B.P. 345 à Lomé (TOGO), par Me Y..., avocat ;
M. DE X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
- de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1995 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ..." ; que selon l'article 4 B du même code : "Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A a) les personnes qui ont en France leur foyer ..." ; que l'article 2-1 de la convention conclue le 24 novembre 1971 entre la France et le Togo prévoit : "Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a son "foyer permanent d'habitation", cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d'égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante. Si elle n'est ressortissante d'aucun d'eux, les autorités administratives supérieures des Etats trancheront la difficulté d'un commun accord" ;
Considérant que si M. DE X... a, au cours des années 1980 à 1982 et selon ses propres déclarations, disposé d'un foyer en France à Antibes, il résulte de l'instruction qu'au cours de la même période il exerçait une activité salariée à Lomé (Togo) où il vivait avec au moins deux de ses enfants ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant eu au cours desdites années le centre de ses intérêts vitaux au Togo ; qu'il en résulte que seuls sont imposables en France, en application des articles 9 et 13 de la convention susmentionnée, les bénéfices agricoles et les revenus de capitaux mobiliers de source française que M. de X... a perçus ; qu'en conséquence, il y a lieu de lui accorder la décharge en droits et pénalités de la différence entre le montant des cotisations à l'impôt sur le revenu mises en recouvrement au titre des années 1980, 1981 et 1982 et celui qui résulte de l'imposition des revenus restant imposables en France, dans les conditions susmentionnées ;
Article 1er : M. DE X... est déchargé en droits et pénalités de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 et celui qui résulte de l'imposition des revenus agricoles et des capitaux mobiliers.
Article 2 : Le jugement en date du 11 février 1993 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00716
Date de la décision : 30/11/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION


Références :

CGI 4 A, 4 B
Convention fiscale du 24 novembre 1971 France Togo art. 2-1, art. 9, art. 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HAELVOET
Rapporteur public ?: M. COURTIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-11-30;93ly00716 ?
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