Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 1993, la requête présentée pour Mme Anne X..., demeurant Le Petit Collet, chemin de Fahnestock n° 1365 à Saint-Laurent du Var (06700) par Me RIEU, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
- de réformer le jugement en date du 22 juin 1993 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement sa demande tendant à la condamnation du parc national du Mercantour à lui verser, en réparation d'un refus de réintégration à l'issue d'un congé parental, les sommes de 20 000 francs à titre d'indemnité de licenciement, 13 000 francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 9 600 francs au titre du préjudice résultant de la perte de revenus et 30 000 francs au titre du préjudice moral consécutif à son licenciement en état de grossesse ;
- de condamner le parc national du Mercantour à lui verser les sommes de 17 954,51 francs et 5 629,51 francs à titre, respectivement, d'indemnité de licenciement et d'indemnité de congés payés, avec intérêts de droit à compter du 30 août 1987, celle de 40 000 francs en réparation des préjudices subis, avec intérêts de droit à compter du 15 septembre 1990 et celui de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1995 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- les observations de Me RIEU, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;
Sur l'indemnité de licenciement :
Considérant que la décision en date du 21 août 1987 par laquelle le directeur du parc national du Mercantour a refusé de réintégrer Mme X... à l'issue d'un congé parental ne peut, en tout état de cause, être assimilée à une décision de licenciement dès lors qu'elle a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 10 août 1988, confirmé par une décision du Conseil d'Etat en date du 1er octobre 1990, et doit, en conséquence, être regardée comme n'ayant jamais existé ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation du parc national du Mercantour à lui verser l'indemnité de licenciement prévue à l'article 51 du décret du 17 janvier 1986 ;
Sur l'indemnité compensatrice de congé payé :
Considérant, d'une part, que les agents unis à l'administration par un lien de droit public n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du code du travail relatives au congé payé ; que Mme X... n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L.223-11 de ce code pour prétendre au bénéfice d'une indemnité de congé payé ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, ne reconnait à l'ensemble des agents publics non titulaires le droit au bénéfice d'une telle indemnité ;
Sur le préjudice résultant du refus de réintégration opposé illégalement à Mme X... le 21 août 1987 :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a condamné le parc national du Mercantour à verser à Mme X... une indemnité de 15 000 francs en réparation du préjudice matériel résultant de la perte de revenus, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressée du fait de la décision illégale du 21 août 1987 ; que Mme X... demande que cette indemnité, qu'elle estime insuffisante, soit portée à 40 000 francs, dont 10 000 francs au titre de la perte de revenus ;
Considérant qu'en refusant illégalement de réintégrer Mme X... à l'issue de son congé parental, le parc national du Mercantour a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, compte tenu, d'une part, de la perte de revenus qu'a subie Mme X..., et dont le montant n'est pas sérieusement contesté par le parc national du Mercantour, d'autre part, des troubles dans ses conditions d'existence résultant de ce refus de réintégration alors notamment qu'elle était en état de grossesse, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en portant à 25 000 francs le montant de l'indemnité qui a été allouée par les premiers juges à Mme X..., assorti des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de condamner le parc national du Mercantour, à payer à Mme X... la somme de 4 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 15 000 francs que le parc national du Mercantour a été condamné à verser à Mme X... par le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 juin 1993 est portée à 25 000 francs. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 septembre 1990.
Article 2 : L'article 1 du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 juin 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le parc national du Mercantour est condamné à payer la somme de 4 000 francs à Mme X... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.