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02/11/1995 | FRANCE | N°93LY01421

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 02 novembre 1995, 93LY01421


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1993, présentée pour la société SGS QUALITEST, société anonyme dont le siège social est ..., par la SCP BERNARD SUR - JEAN-PIERRE Z..., avocat ;
La société SGS QUALITEST demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE l'a condamnée conjointement et solidairement avec M. X... à payer au District de LA COTE SAINT-ANDRE la somme de 377 073,04 francs, majorée des intérêts au taux légal ;
2°) de rejeter la demande du District de LA

COTE SAINT-ANDRE devant le tribunal administratif de GRENOBLE ;
Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1993, présentée pour la société SGS QUALITEST, société anonyme dont le siège social est ..., par la SCP BERNARD SUR - JEAN-PIERRE Z..., avocat ;
La société SGS QUALITEST demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE l'a condamnée conjointement et solidairement avec M. X... à payer au District de LA COTE SAINT-ANDRE la somme de 377 073,04 francs, majorée des intérêts au taux légal ;
2°) de rejeter la demande du District de LA COTE SAINT-ANDRE devant le tribunal administratif de GRENOBLE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;
- les observations de Me MASSE-GENOVESE, avocat de la S.A. SGS QUALITEST, de Me DENIL-VIVES substituant Me DELAFON, avocat de M. X... et de la compagnie AXA Assurances, de Me DESHORS substituant Me PRANDINI, avocat du district de la Côte Saint-André et de Me BUFFARD, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a condamné conjointement et solidairement la société SGS QUALITEST, chargée d'une mission de contrôle technique, et M. X..., maître d'oeuvre, à la réparation des désordres dont était affecté le gymnase situé sur le territoire de la commune de LA COTE SAINT-ANDRE ; que la société requérante a également été condamnée à garantir l'architecte à hauteur de 30 % de ses condamnations ;
Sur les conclusions présentées par la société SGS QUALITEST :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les désordres en litige, lesquelles consistent en de nombreuses boursouflures apparues sur le revêtement de sol du gymnase, rendent l'immeuble impropre à sa destination ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'élément en cause fait ou non indissociablement corps avec l'ouvrage lui-même, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que ces désordres engageaient la responsabilité décennale des constructeurs auxquels ils sont imputables, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que la responsabilité du contrôleur technique est également engagée sur le même fondement, et à la même condition, conformément à l'article L. 111-24 du code de la construction ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-23 du code précité, auquel renvoie le marché en litige confié à la société QUALITEST : "Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes" ; que selon l'article R. 111-39 du même code, également visé par le contrat : " ... A la demande du maître de l'ouvrage ou de son mandataire, le contrôle technique peut, en outre, porter sur tous autres éléments de la construction dont la réalisation est susceptible de présenter des aléas techniques particuliers contre lesquels le maître de l'ouvrage estime utile de se prémunir" ; que l'article R. 111-40 dudit code auquel se réfère le marché : "Au cours de la phase de conception, le contrôleur technique procède à l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet. Pendant la période d'exécution des travaux, il s'assure notamment que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs ... s'effectuent de manière satisfaisante" ; que l'article 2 du contrat intervenu entre la commune et la société requérante prévoit que : "Le contrôle technique a pour objet de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation d'une construction" ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les désordres ont pour origine l'absence de film polyane sur la totalité de la partie inférieure du dallage béton, dont l'installation aurait évité les remontées d'humidité, cause des boursouflures du revêtement ; que même si ces dommages n'affectent ni la solidité de l'immeuble, ni la sécurité des personnes, ils constituent des aléas techniques auxquels la société QUALITEST devait veiller, en application des stipulations contractuelles susvisées ; qu'ainsi, ces désordres, situés dans le champ d'application de sa mission, lui étaient bien imputables et engageaient par suite sa responsabilité décennale vis-à-vis du DISTRICT de LA COTE SAINT-ANDRE, maître d'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SGS QUALITEST n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE l'a condamnée conjointement et solidairement avec M. X... à payer au District de LA COTE SAINT-ANDRE la somme non contestée de 377 073,04 francs, majorée des intérêts au taux légal ;
Sur les conclusions présentées par M. X... et la compagnie AXA ASSURANCES :
Considérant, en premier lieu, que le rejet des conclusions de l'appel principal de la société SGS QUALITEST rendent irrecevables les conclusions de l'appel provoqué de M. X... et de la compagnie AXA ASSURANCES dirigées contre le DISTRICT de LA COTE SAINT-ANDRE et les entreprises GLANDUT et CABANER ; qu'il convient, pour ce motif, de les rejeter ;
Considérant, en second lieu, que, par appel incident et à titre subsidiaire, M. X... demande à être garanti de la plus grande part de ses condamnations par la société SGS QUALITEST ; qu'il ne résulte pas des éléments fournis qu'en condamnant la société requérante à garantir M. X... à hauteur de 30 % de ses condamnations les premiers juges ont sous-estimé la part imputable à la société SGS QUALITEST dans la survenance des désordres ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société SGS QUALITEST et M. X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que le DISTRICT de LA COTE SAINT-ANDRE soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la société SGS QUALITEST à payer au DISTRICT de LA COTE SAINT-ANDRE la somme de 2 000 francs ;
Article 1er : La requête de la société SGS QUALITEST est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'appel provoqué et de l'appel incident de M. X... et de la compagnie AXA ASSURANCES sont rejetées.
Article 3 : La société SGS QUALITEST versera au DISTRICT de LA COTE SAINT-ANDRE une somme de 2 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01421
Date de la décision : 02/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code de la construction et de l'habitation L111-24, L111-23, R111-39, R111-40
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HAELVOET
Rapporteur public ?: M. COURTIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-11-02;93ly01421 ?
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