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02/11/1995 | FRANCE | N°93LY00147

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 02 novembre 1995, 93LY00147


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1993, présentée pour la société BERGEON, société anonyme, dont le siège social est à AUBAGNE (13400), ZI Les Paluds, lot 26, voie n° 2, par Me X..., avocat ;
La société BERGEON demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 24 novembre 1992 du tribunal administratif de MARSEILLE en tant qu'il n'a pas assorti la créance dont il l'a reconnue titulaire des intérêts au taux de 17 %, avec capitalisation desdits intérêts ;
2°) de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE à lui régler le principal de s

a créance, majorée des intérêts capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1993, présentée pour la société BERGEON, société anonyme, dont le siège social est à AUBAGNE (13400), ZI Les Paluds, lot 26, voie n° 2, par Me X..., avocat ;
La société BERGEON demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 24 novembre 1992 du tribunal administratif de MARSEILLE en tant qu'il n'a pas assorti la créance dont il l'a reconnue titulaire des intérêts au taux de 17 %, avec capitalisation desdits intérêts ;
2°) de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE à lui régler le principal de sa créance, majorée des intérêts capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller,
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics sont comprises dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que ce principe concerne, plus généralement, l'ensemble des dettes et créances qui trouvent leur origine dans les stipulations du contrat ou dans une faute commise dans l'exécution des engagements réciproques des parties ; que les intérêts moratoires prévus par le marché en faveur du co-contractant, en cas de retard dans le paiement d'un acompte ou du solde, font partie le cas échéant, pour ce dernier, des créances trouvant leur origine dans les dispositions du marché, qu'il convient, par suite, d'envisager, lors de l'établissement du décompte définitif ;
Considérant que ni le montant des indemnités dont la société BERGEON est redevable envers l'ASSISTANCE PUBLIQUE de MARSEILLE, ni les sommes dont cette dernière est débitrice à titre principal au profit de ladite société, ne sont contestés en appel ; qu'il résulte de l'instruction qu'au plus tard à la date du 28 février 1982, et faute pour l'entreprise de justifier de l'antériorité de la présentation de la situation de travaux numéro 8, il était dû à la société requérante la somme de 713 943,19 francs ; qu'en application des dispositions combinées des articles 178 et 352 du code des marchés publics, auxquelles ne déroge pas le marché intervenu en l'espèce, les intérêts moratoires courent à partir du 46ème jour suivant la demande de versement des acomptes ou du solde ; qu'ainsi, ladite somme de 713 943,19 francs doit être augmentée des intérêts contractuels courus à compter du 15 avril 1982 ; qu'il n'est pas davantage contesté en appel que la créance de l'ASSISTANCE PUBLIQUE à l'encontre de la société BERGEON, d'un montant total de 2 379 473,73 francs, porte intérêts au taux légal à compter du 21 février 1983, ainsi que le décide l'article 3 du jugement attaqué ; qu'ainsi c'est à cette dernière date que la créance du maître d'ouvrage doit être regardée comme devenue liquide ; que, par suite, les intérêts contractuels sur la somme susmentionnée de 713 943,19 francs doivent être décomptés jusqu'au 21 février 1983 ; que moins d'une année s'étant écoulée entre le 15 avril 1982 et le 21 février 1983, la société BERGEON ne peut prétendre, en tout état de cause, à la capitalisation des intérêts devant majorer sa créance ; qu'à partir du 21 février 1983, la créance de l'ASSISTANCE PUBLIQUE doit venir en déduction de celle de la société BERGEON ; que le solde qui apparaît à cette date, en faveur de l'ASSISTANCE PUBLIQUE, produira des intérêts au taux légal capitalisés, ainsi qu'il est dit à l'article 3 du jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BERGEON est partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE n'a pas assorti la créance dont il l'a reconnue titulaire des intérêts contractuels ;
Article 1er : La société BERGEON est déclarée débitrice envers l'ASSISTANCE PUBLIQUE de MARSEILLE, en règlement définitif du solde des comptes de leur marché afférent à la construction d'un dispositif d'incinération de déchets, de la somme de 2 379 473,73 francs, laquelle doit être diminuée de la somme de 713 943,19 francs majorée des intérêts contractuels courus entre le 15 avril 1982 et le 21 février 1983. Le solde définitif en faveur de l'ASSISTANCE PUBLIQUE de MARSEILLE doit être majoré des intérêts au taux légal à compter du 21 février 1983, capitalisés ainsi qu'il est décidé à l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 24 novembre 1992.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 24 novembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00147
Date de la décision : 02/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-05-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - POINT DE DEPART DES INTERETS - INTERETS MORATOIRES DUS A L'ENTREPRENEUR SUR LE SOLDE DU MARCHE


Références :

Code des marchés publics 178, 352


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HAELVOET
Rapporteur public ?: M. COURTIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-11-02;93ly00147 ?
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