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02/11/1995 | FRANCE | N°92LY00009

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 02 novembre 1995, 92LY00009


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 1992, présentée pour la SOCIETE d'EQUIPEMENT du DEPARTEMENT de la HAUTE-SAVOIE (SEDHS), société anonyme, dont le siège social est à ANNECY (74000), Hôtel du Département, par Me LOUCHET, avocat ;
La SOCIETE d'EQUIPEMENT du DEPARTEMENT de la HAUTE-SAVOIE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 13 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à la condamnation des sociétés SERALP, GILETTO et BETERALP à lui verser une somme de 103 973,78 francs, ain

si qu'une indemnité destinée à compenser les condamnations prononcées à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 1992, présentée pour la SOCIETE d'EQUIPEMENT du DEPARTEMENT de la HAUTE-SAVOIE (SEDHS), société anonyme, dont le siège social est à ANNECY (74000), Hôtel du Département, par Me LOUCHET, avocat ;
La SOCIETE d'EQUIPEMENT du DEPARTEMENT de la HAUTE-SAVOIE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 13 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à la condamnation des sociétés SERALP, GILETTO et BETERALP à lui verser une somme de 103 973,78 francs, ainsi qu'une indemnité destinée à compenser les condamnations prononcées à son encontre au profit des époux X... ;
2°) de condamner in solidum ces sociétés à lui verser une somme de 83 973,78 francs, une somme de 637 487,26 francs, ainsi que les intérêts de droit capitalisés et une somme de 40 000 francs au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller,
- les observations de Me LOUCHET, avocat de la SOCIETE d'EQUIPEMENT du DEPARTEMENT de la HAUTE-SAVOIE, et de Me Y..., substituant Me GIORGETTI, avocat des sociétés SERALP ET BETERALP ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les travaux à raison desquels la SOCIETE d'EQUIPEMENT du DEPARTEMENT de la HAUTE-SAVOIE sollicite la condamnation des sociétés SERALP, BETERALP et GILETTO ont fait l'objet, le 31 mars 1980, d'une réception sans réserves, à l'exception de deux lots étrangers aux travaux de terrassement qui seraient à l'origine du dommage causé aux époux X... et indemnisé par la société requérante, ainsi qu'aux dépenses supplémentaires supportées par cette dernière ; que la réception ainsi prononcée a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels entre la SOCIETE d'EQUIPEMENT du DEPARTEMENT de la HAUTE-SAVOIE et les sociétés susvisées ; que, par suite, l'action formée par la société requérante à l'encontre des constructeurs et exclusivement fondée en appel sur les fautes commises par ces derniers dans l'accomplissement de leurs obligations contractuelles n'a pu qu'être rejetée par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE d'EQUIPEMENT du DEPARTEMENT de la HAUTE-SAVOIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à la condamnation des sociétés SERALP, GILETTO et BETERALP à lui verser une somme de 103 973,78 francs, ainsi qu'une indemnité destinée à compenser les condamnations prononcées à son encontre au profit des époux X... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la SOCIETE d'EQUIPEMENT du DEPARTEMENT de la HAUTE-SAVOIE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les sociétés SERALP, BETERALP et GILETTO soient condamnées à lui verser une somme de 40 000 francs au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la société GILETTO tendant à ce que la société requérante soit condamnée à lui verser une somme de 20 000 francs au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE d'EQUIPEMENT du DEPARTEMENT de la HAUTE-SAVOIE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société GILETTO tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00009
Date de la décision : 02/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HAELVOET
Rapporteur public ?: M. COURTIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-11-02;92ly00009 ?
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