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31/10/1995 | FRANCE | N°94LY01396

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 31 octobre 1995, 94LY01396


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1994, présentée pour Mme Marie-Josèphe X..., demeurant ... ; elle demande à la cour d'annuler le jugement en date du 24 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1992 par laquelle le ministre du budget lui a refusé l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le c

ode des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1994, présentée pour Mme Marie-Josèphe X..., demeurant ... ; elle demande à la cour d'annuler le jugement en date du 24 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1992 par laquelle le ministre du budget lui a refusé l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1995 :
- le rapport de M. RIQUIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ..." ;
Considérant qu'il incombe au fonctionnaire qui sollicite le bénéfice des dispositions précitées d'établir que l'affection dont il est atteint, trouve sa cause directe et déterminante dans l'exécution du service ; que Mme X... n'est pas fondée, en tout état de cause, à invoquer les dispositions de la circulaire du 8 août 1992, qui ne concerne pas les agents titulaires de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., alors professeur au collège Bonaparte d'Ajaccio, a été victime d'une lésion au genou droit le 28 janvier 1988, alors qu'elle montait un escalier avec ses élèves qu'elle accompagnait ; que, si cette lésion est survenue alors que la requérante accomplissait une obligation de service, elle ne peut être regardée comme ayant été causée par l'action soudaine et violente d'un événement extérieur ou imposée par un effort physique exceptionnel et, par suite, comme étant directement liée à l'exécution du service ; que, dans ces conditions, la lésion dont Mme X... subit actuellement les séquelles ne peut être regardée comme imputable à un accident de service au sens des dispositions de l'article 65 précité de la loi du 11 janvier 1984 ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1992 par laquelle le ministre du budget a refusé de lui attribuer l'allocation temporaire d'invalidité qu'elle sollicitait ; qu'il suit de là que sa requête ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01396
Date de la décision : 31/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-10-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION EN CAS D'ACCIDENT DE SERVICE


Références :

Circulaire du 08 août 1992
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 65


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-10-31;94ly01396 ?
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