La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1995 | FRANCE | N°94LY00192

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 17 octobre 1995, 94LY00192


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1994, présentée pour M. Ange Baptiste X..., demeurant à la station service de Tattone à Vivario (Haute-Corse), par Me Y..., avocat au barreau de Bastia, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 19 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
- fasse droit à sa demande initiale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géné

ral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1994, présentée pour M. Ange Baptiste X..., demeurant à la station service de Tattone à Vivario (Haute-Corse), par Me Y..., avocat au barreau de Bastia, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 19 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
- fasse droit à sa demande initiale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1995 :
- le rapport de M. DIRAISON, conseiller ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a, par une requête introduite le 6 octobre 1988, demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'avis avant poursuite émis à son encontre par le percepteur de Corte le 19 septembre 1988 ; qu'il résulte de l'instruction qu'à l'appui de cette opposition à poursuites, M. X..., qui a joint à sa requête introductive d'instance l'avis dont il demandait l'annulation, a notamment invoqué la prescription des poursuites litigieuses ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, déclaré sa requête irrecevable au double motif qu'elle ne comportait l'exposé d'aucun moyen et qu'elle n'était pas accompagnée de la décision attaquée ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 19 novembre 1993 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Considérant que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Bastia tendait à l'annulation du dernier avis avant poursuite émis à son encontre par le percepteur de Corte le 19 septembre 1988 ; que ce document, n'ayant d'autre objet que de rappeler au requérant que des cotisations lui étaient réclamées et de lui fixer un dernier délai pour s'en acquitter, ne constituait pas un acte de poursuite et ne procédait pas d'une contrainte décernée par l'administration ; que les conclusions de M. X..., relatives au recouvrement des impositions litigieuses étaient, dès lors, prématurées et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 19 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00192
Date de la décision : 17/10/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DIRAISON
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-10-17;94ly00192 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award