Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 1993, la requête présentée par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) représentée par son directeur général ;
L'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer demande à la cour :
1°) d'annuler la décision du 2 juin 1993 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice qui a annulé la décision du 3 octobre 1991 de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer qui a rejeté la demande de Mme Z... D'APOLLONIA tendant à l'indemnisation d'un fonds de commerce de débit de boissons dont sa mère était propriétaire à MERS EL Y... (Algérie) ;
2°) de rejeter la demande de Mme Z... D'APOLLONIA ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°62-1106 du 19 septembre 1962 ;
Vu la loi n°70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n°87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1995 :
- le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 19 septembre 1962 : "Il est créé sous le nom d'agence de défense des biens et intérêts des rapatriés un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, chargé dans les conditions fixées par la présente ordonnance et conformément aux instructions gouvernementales, de la protection des biens et intérêts en Algérie des personnes visées aux articles 1er et 3ème de la loi susvisée du 29 décembre 1961" ; qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 15 juillet 1970 : "L'agence de défense des biens et intérêts des rapatriés qui prend le nom "d'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer" est placée sous l'autorité du Premier ministre. Outre les attributions qui lui sont actuellement conférées, elle est chargée de l'exécution des opérations administratives et financières prévues par la présente loi" ; qu'enfin aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre Ier de la loi n°70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., mère de la requérante avait donné mandat à l'agence de défense des biens et intérêts des rapatriés conformément aux dispositions précitées pour "faire et accomplir toutes mesures conservatoires utiles de nature à assurer la protection" du fonds de commerce lui appartenant à MERS EL Y... (Algérie) ; que si l'article 31 de la loi du 15 juillet 1970 a transféré les attributions de cette agence à l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer chargeant également cette dernière de l'exécution des opérations administratives et financières prévues par cette loi qui instituait une droit à indemnisation pour les biens dont les ressortissants français avaient été dépossédés outre-mer, il ne résulte ni de ces dispositions ni de dispositions ultérieures que l'objet du mandat que Mme X... avait donné à l'agence ait été étendu à la constitution d'un dossier d'indemnisation au titre de ce bien ; qu'il appartenait en conséquence à cette dernière de présenter une demande dans les délais légaux ; qu'il est constant qu'aucun dossier n'a été présenté dans le délai fixé par l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 ; que si l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 a ouvert de nouveaux délais en faveur des français dépossédés de leurs biens outre-mer, il imposait sous peine de forclusion que les dossiers de demande d'indemnisation soient déposés avant le 20 juillet 1988 ; que Mme Z... D'APOLLONIA, qui agit en qualité d'ayant-droit de sa mère décédée, ne conteste pas que sa première demande n'a été présentée qu'après l'expiration de cette date ; qu'ainsi en décidant que la demande de Mme Z... D'APOLLONIA n'était pas atteinte par la forclusion, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a méconnu ces dispositions de portée générale ; qu'il suit de là que l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer est fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation lui a demandé d'instruire le dossier de Mme Z... D'APOLLONIA ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice en date du 2 juin 1993 est annulée.
Article 2 : La demande de Mme Z... D'APOLLONIA est rejetée.