La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/1995 | FRANCE | N°95LY00492

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 26 septembre 1995, 95LY00492


Vu le recours du ministre de l'intérieur, enregistré au greffe de la cour le 21 mars 1995 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 22 mars 1994 plaçant Mme X... en position de congé de longue durée pour une période de 6 mois à compter du 15 mars 1994 ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
V...

Vu le recours du ministre de l'intérieur, enregistré au greffe de la cour le 21 mars 1995 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 22 mars 1994 plaçant Mme X... en position de congé de longue durée pour une période de 6 mois à compter du 15 mars 1994 ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1995 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 34-4° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : "le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement ..." ; qu'aux termes de l'article 31 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : "Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée au titre de l'une des affections énumérées à l'article 29 ci-dessus, tout congé accordé par la suite pour la même affection est un congé de longue durée, dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué. Si le fonctionnaire contracte une autre affection ouvrant droit à congé de longue durée, il a droit à l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée accordé dans les conditions prévues à l'article 29 ci-dessus." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui a contracté une maladie relevant de l'une des quatre affections prévues à l'article 34-4° de la loi du 11 janvier 1984, au titre de laquelle il a bénéficié d'un congé de longue durée ne peut avoir droit à l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée que dans la mesure où la maladie dont il se prévaut pour bénéficier de ce nouveau congé de longue durée relève d'une catégorie d'affection autre que celle qui lui a ouvert droit au premier congé de longue durée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., adjoint administratif à la préfecture de la Haute-Loire, a bénéficié à raison d'une maladie relevant de l'une des affections visées à l'article 34-4° précité d'un congé de longue durée du 15 septembre 1985 au 15 septembre 1988 pendant lequel elle a été rémunérée à plein traitement ; que la maladie contractée par l'intéressée en 1994, pour laquelle elle a obtenu du préfet de la Haute-Loire, par arrêté du 22 mars 1994, d'être à nouveau placée en position de congé de longue durée pour une période de six mois à compter du 15 mars 1994, ne peut être regardée comme lui ouvrant droit à l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée, dès lors que cette maladie, même si elle avait une localisation différente, relevait de la même catégorie d'affection au titre de laquelle le premier congé de longue durée lui avait été accordé ; qu'en imputant sur ce nouveau congé les trois années de congé de longue durée dont elle avait bénéficié du 15 septembre 1985 au 15 septembre 1988 et en plaçant en conséquence Mme X... à demi-traitement, le préfet de la Haute-Loire n'a pas fait une application erronée des dispositions législatives et réglementaires susrappelées ; que, par suite, le ministre de l'intérieur est fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé que la maladie contractée en 1994 devait être regardée comme constituant une affection distincte ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que l'arrêté litigieux qui vise les textes législatifs et réglementaires applicables et qui indique la chronologie des diverses mesures déjà intervenues en ce qui concerne la situation administrative de l'intéressé est ainsi suffisamment motivé tant en droit qu'en fait ; que ce moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 22 mars 1994 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de Mme X... ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est la partie perdante ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 26 janvier 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont- Ferrand est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00492
Date de la décision : 26/09/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-02,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE -Congé pour tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite (articles 34-4e de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 31 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986) - Droit à nouveau congé pour la même affection contractée ultérieurement avec une localisation différente - Absence.

36-05-04-02 Il résulte des dispositions du 4e de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 31 du décret du 14 mars 1986 que le fonctionnaire qui a contracté une maladie relevant de l'une des quatre affections prévues à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 au titre de laquelle il a déjà bénéficié d'un congé de longue durée, ne peut avoir droit à l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée que dans la mesure où la maladie contractée en second lieu relève d'une catégorie d'affection autre que celle qui lui a ouvert droit au premier congé (1). N'est pas entachée d'erreur de droit l'imputation sur un congé accordé au titre de l'une de ces affections de la durée d'un congé de longue maladie précédemment accordé au même agent pour la même affection développée auparavant mais localisée en un endroit différent du corps.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 31
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34

1.

Rappr. CE, Assemblée, 1974-01-11, Dame Mazel, p. 22


Composition du Tribunal
Président : M. Lavoignat
Rapporteur ?: M. Fontbonne
Rapporteur public ?: M. Gailleton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-09-26;95ly00492 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award