La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1995 | FRANCE | N°93LY00710

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 06 juillet 1995, 93LY00710


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 11 mai 1993, présenté par le ministre du budget ;
Le ministre du budget demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la société anonyme PROVENCIA la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société anonyme PROVENCIA ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp

ôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 11 mai 1993, présenté par le ministre du budget ;
Le ministre du budget demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la société anonyme PROVENCIA la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société anonyme PROVENCIA ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1995 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par convention du 17 juillet 1978, la société PROVENCIA s'est engagée à rembourser à la commune de THONON-les-BAINS, "à titre de participation aux travaux d'aménagement des terrains par la commune, tous les frais inhérents à la réalisation du carrefour de desserte du centre commercial PROVENCIA" ; que, par arrêté du 15 décembre de la même année, le préfet de la Haute-Savoie a consenti à la société requérante un permis de construire sur le territoire de la commune de Margencel un centre commercial sous réserve, notamment, de l'exécution aux frais exclusifs du constructeur de tous les travaux de viabilité du terrain et de la construction, tel l'aménagement des voies d'accès et raccordement aux réseaux publics ; que, par acte du 23 mars 1979, la société PROVENCIA a cédé à la société LOCABAIL IMMOBILIER le bail à construction dont elle était titulaire sur le terrain d'assiette de la construction envisagée ; que, par acte du même jour, la société LOCABAIL IMMOBILIER consentait à la société requérante un contrat de crédit-bail immobilier, aux termes duquel elle s'engageait à financer ladite construction, assorti d'une promesse de vente au profit du preneur à l'expiration du crédit-bail ; que, le 15 décembre 1978, il avait été convenu entre les parties que le supermarché serait construit par la société PROVENCIA pour le compte de la société LOCABAIL IMMOBILIER ; que le prix maximum de l'opération avait été fixé à 14 434 000 francs, ramené par avenant, à la demande de la société locataire, à la somme de 13 876 072,35 francs ;
Considérant que, lors de la vérification de la comptabilité de la société PROVENCIA, l'administration a remis en cause la déduction des résultats de l'exercice clos en 1981 d'une partie du coût de travaux d'aménagement des abords routiers du supermarché ; que, dans le dernier état de ses écritures, le ministre qui ne soutient plus que ces frais doivent être regardés comme un élément du prix de revient de la construction qui n'est susceptible que de faire l'objet d'un amortissement, se borne à faire valoir par voie de substitution de base légale, que cette dépense incombait normalement au constructeur et constituait, dès lors, pour la société requérante, à titre principal, un acte anormal de gestion et, à titre subsidiaire, une créance certaine dans son principe et dans son montant qui aurait dû figurer à l'actif du bilan de l'exercice considéré ;

Considérant qu'en application des conventions susvisées la société LOCABAIL IMMOBILIER n'avait d'autre obligation que de financer le coût de la construction du supermarché conformément "aux plans et devis descriptif ayant servi à l'obtention du permis de construire" ; que les aménagements en litige, qu'ils se rattachent à la convention du 17 juillet 1978 ou aux prescriptions du permis de construire, ne pouvaient être prévus dans le projet de construction tel qu'il figurait dans la demande de permis de construire et, par suite, dans le contrat de crédit-bail ; qu'il ne peut être contesté que les dépenses dont s'agit ont été supportées dans l'intérêt de l'exploitation de la société PROVENCIA, laquelle d'ailleurs, qui, aux termes du contrat de crédit-bail, devait supporter tout dépassement de prix à titre de droit d'entrée, pouvait, dès lors qu'elle respectait le coût d'objectif fixé par le contrat d'entreprise, librement choisir de financer directement une dépense particulière liée à la construction plutôt que de l'inclure dans le coût du crédit-bail et ainsi en assumer la charge sous forme d'un loyer majoré notamment des intérêts ; qu'il en résulte que, en toute hypothèse, les dépenses en question constituaient, par nature, des charges d'exploitation, dont les modalités de déduction ne dépendaient que du mode de financement choisi ; qu'il n'est pas contesté que leur coût a été pris en charge directement par la société requérante qui a pu ainsi, à bon droit, les assimiler à des frais d'établissement dont la déduction a été effectuée sur deux exercices ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la société anonyme PROVENCIA la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ;
Article 1er : Le recours du ministre du Budget est rejeté.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award