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27/06/1995 | FRANCE | N°93LY00517;93LY00718

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 27 juin 1995, 93LY00517 et 93LY00718


1°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1993, sous le n° 93LY00517, présentée pour M. Alain BERTRAND, demeurant domaine de la Jasse Saint-Tropez (13300) Salon-de-Provence, par Me BAFFERT X..., avocat au barreau de Marseille ; M. BERTRAND demande à la cour:
- d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1992 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance pour utilisation de la ressource en eau qui lui a été réclamée au titre de l'année 1989 par un ordre de recette de l'AGENCE FINANCIERE DE BAS

SIN RHONE-MEDITERRANEE-CORSE du 2 novembre 1990 ;
- de prononcer ...

1°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1993, sous le n° 93LY00517, présentée pour M. Alain BERTRAND, demeurant domaine de la Jasse Saint-Tropez (13300) Salon-de-Provence, par Me BAFFERT X..., avocat au barreau de Marseille ; M. BERTRAND demande à la cour:
- d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1992 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance pour utilisation de la ressource en eau qui lui a été réclamée au titre de l'année 1989 par un ordre de recette de l'AGENCE FINANCIERE DE BASSIN RHONE-MEDITERRANEE-CORSE du 2 novembre 1990 ;
- de prononcer la décharge de cette redevance et l'annulation des délibérations du conseil d'administration de l'agence fixant la redevance contestée ;
2°) Vu l'ordonnance en date du 24 mars 1993, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Alain BERTRAND ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1990 et au greffe de la cour sous le n° 93LY00718 le 12 mai 1993 présentée par M. BERTRAND, demeurant domaine de la Jasse Saint- Tropez (13300) Salon-de-Provence ; M. BERTRAND demande à la cour:
- d'annuler le jugement en date du 18 avril 1990 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à la décharge de la redevance pour utilisation de la ressource en eau qui lui a été réclamée au titre des années 1985 et 1986 et de prononcer le sursis à l'exécution dudit jugement ;
- de prononcer la décharge de cette redevance ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée ;
Vu la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 ;
Vu la décision n° 82-124 L du 23 juin 1982 du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 modifié ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1995 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées de M. BERTRAND concernent les redevances pour utilisation de la ressource en eau qui ont été mises à sa charge au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement du 18 avril 1990 :
Considérant que, dans le jugement attaqué, les premiers juges ont expressément relevé que le législateur avait autorisé l'AGENCE FINANCIERE DE BASSIN RHONE-MEDITERRANEE-CORSE à percevoir les impositions qui lui avaient été affectées et que le moyen tiré de ce que le recouvrement de la redevance ne pouvait être poursuivi manquait en fait ; que M. BERTRAND n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été répondu au moyen tiré du défaut de base légale du titre exécutoire émis à son encontre ;
Sur le bien-fondé des redevances :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, l'agence financière de bassin "établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes publiques ou privées rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence et dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt ... Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article." ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. BERTRAND, l'article 14 précité de la loi, en laissant à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer ses modalités d'application, n'a pas entendu limiter la délégation ainsi consentie au pouvoir réglementaire aux seuls éléments de redevance qui constitueraient la rémunération de services rendus ; que, par suite, le décret du 14 septembre 1966, qui fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement de l'ensemble des redevances perçues par ces agences, trouve, alors même que ces redevances sont rangées parmi les impositions, son fondement dans les dispositions de la loi, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier la conformité à la Constitution ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les titres exécutoires émis à son encontre par l'AGENCE FINANCIERE DE BASSIN RHONE-MEDITERRANEE-CORSE et qui trouvent leur fondement légal dans ledit décret, émaneraient d'une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BERTRAND, qui ne conteste pas les éléments de liquidation de la redevance litigieuse, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusins à fins de sursis à exécution :
Considérant qu'en raison de la décision qui vient d'être prononcée, les conclusions à fins de sursis à exécution présentées par M. BERTRAND sont devenues sans objet ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation"; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions précitées, de condamner M. BERTRAND à verser à l'AGENCE FINANCIERE DE BASSIN RHONE-MEDITERRANEE-CORSE une somme de 3000 F ;
Sur les mentions diffamatoires et outrageantes :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel par l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure, outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages- intérêts." ;
Considérant que dans le mémoire présenté par M. BERTRAND et enregistré le 12 mai 1993, présentent un caractère outrageant ou diffamatoire le passage commençant à la page 3 par les mots "comment des praticiens" et se terminant à la page 4 par "sourciller" et le passage de la page 5 commençant par "qu'il a été victime" et se terminant par le mot "devoir" ; que, par application des dispositions précitées il y a lieu d'en prononcer la suppression ;
Article 1er : Les requêtes de M. BERTRAND sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution présentée dans l'instance n° 93LY00718.
Article 3 : M. BERTRAND est condamné à verser à l'AGENCE FINANCIERE DE BASSIN RHONE-MEDITERRANEE- CORSE une somme de 3 000 F.
Article 4 : Les mentions indiquées dans des motifs du présent arrêt seront rayées du mémoire susmentionné de M. BERTRAND.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00517;93LY00718
Date de la décision : 27/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - Suppression des mentions injurieuses - outrageantes ou diffamatoires - Mentions visant le jugement - Suppression d'office par le juge d'appel (art - L - 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) (1).

54-07-01, 54-08-01 Le juge d'appel prononce d'office, par application de l'article L. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la suppression de mentions outrageantes ou diffamatoires dirigées contre les juges du premier degré dont la décision est contestée.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - Suppression par le juge d'appel des mentions injurieuses - outrageantes ou diffamatoires visant le jugement - Pouvoir exercé d'office (art - L - 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, L7
Décret 66-700 du 14 septembre 1966
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 14

1.

Cf. CE, 1982-11-05, Schwetzoff, p. 369


Composition du Tribunal
Président : M. Lavoignat
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: M. Gailleton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-06-27;93ly00517 ?
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