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20/06/1995 | FRANCE | N°93LY01925

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 20 juin 1995, 93LY01925


Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 1993, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre par laquelle le président de la section contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête présentée par A FEDERAZIONZ DI I CUMMERCIANTIE DI L'ARTISGIANI et Mme Madeleine X..., devant ladite cour et transmise au Conseil d'Etat par ordonnance de son président en date du 10 mars 1993 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 1993, présentée pour A FEDERAZIONZ DI I CUMMERCIANTIE DI L'ARTISGIANI, représentée

par son secrétaire général en exercice, et Mme X..., demeurant à G...

Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 1993, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre par laquelle le président de la section contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête présentée par A FEDERAZIONZ DI I CUMMERCIANTIE DI L'ARTISGIANI et Mme Madeleine X..., devant ladite cour et transmise au Conseil d'Etat par ordonnance de son président en date du 10 mars 1993 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 1993, présentée pour A FEDERAZIONZ DI I CUMMERCIANTIE DI L'ARTISGIANI, représentée par son secrétaire général en exercice, et Mme X..., demeurant à GHISONACCIA (20240), par Me Y..., avocat ;
Les requérants demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 4 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme Madeleine X... tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 1991 par laquelle la commission d'urbanisme commercial de la Haute-Corse a autorisé l'extension du supermarché "LION" et la construction d'une galerie marchande sur le territoire de la commune de GHISONACCIA ;
- d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1995 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- les observations de Me AUDOUIN, avocat de la S.A. U COTTONE ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, eu égard notamment à l'absence d'un centre commercial semblable dans la zone de chalandise de la commune de Ghisonaccia, laquelle au surplus connaissait une expansion démographique depuis 1982, aux besoins des consommateurs locaux ou saisonniers de cette zone et à l'éloignement des autres établissements de cette catégorie, l'existence d'une densité relativement importante de grandes surfaces et le taux de croissance de la grande distribution dans le département de Haute-Corse ne faisaient pas obstacle à l'admission du projet de la SA U COTTONE qui ne pouvait être regardé comme étant de nature à provoquer "l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" en violation des dispositions de l'article premier de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que A FEDERAZIONZ DI I CUMMERCIANTIE DI L'ARTISGIANI et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de la SA U COTTONE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement A FEDERAZIONZ DI I CUMMERCIANTIE DI L'ARTISGIANI et Mme X... à verser à la SA U COTTONE la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de A FEDERAZIONZ DI I CUMMERCIANTIE DI L'ARTISGIANI et Mme X... est rejetée.
Article 2 : A FEDERAZIONZ DI I CUMMERCIANTIE DI L'ARTISGIANI et Mme X... sont condamnées solidairement à verser à la SA U COTTONE la somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SA U COTTONE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01925
Date de la décision : 20/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - REGLES DE FOND - ECRASEMENT DE LA PETITE ENTREPRISE ET GASPILLAGE DES EQUIPEMENTS COMMERCIAUX.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-06-20;93ly01925 ?
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