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14/06/1995 | FRANCE | N°94LY00245

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 14 juin 1995, 94LY00245


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 7 février et 25 avril 1994, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la commune de Cap d'Ail (06320), représentée par son maire en exercice dûment habilité, par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
la commune de Cap d'Ail demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme Z... et autres, l'arrêté en date du 1er septembre 1988 par lequel le maire de Cap d'Ail a accordé

à la SCI Côte d'Azur un permis de construire un immeuble avec commerces...

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 7 février et 25 avril 1994, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la commune de Cap d'Ail (06320), représentée par son maire en exercice dûment habilité, par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
la commune de Cap d'Ail demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme Z... et autres, l'arrêté en date du 1er septembre 1988 par lequel le maire de Cap d'Ail a accordé à la SCI Côte d'Azur un permis de construire un immeuble avec commerces sis au ... au Cap d'Ail ;
- de rejeter la demande présentée par Mme Z... et autres devant le tribunal administratif de Nice ;
- de condamner Mme Z..., M. et Mme A..., M. B..., Mme X..., M. et Mme Y..., D...
F..., M. et Mme C..., M. et Mme H..., M. et Mme E... à lui verser la somme de 14 232 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1995 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- les observations de Me G..., substituant la SCP LYON-CAEN, avocat de la commune de Cap d'Ail ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cap d'Ail, relatif à l'implantation par rapport aux limites séparatives : " ... - Marges latérales - Dans la bande de 15 mètres, toute construction, à tous ses niveaux, doit être en ordre continu le long des voies, donc contigüe aux constructions voisines édifiées ou à édifier, sur les limites séparatives touchant cette voie ; toutefois la discontinuité pourra être admise pour les compositions architecturales tendant à un meilleur aménagement ; dans ce cas, le prospect sur limite séparative ne sera pas inférieur à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 4 mètres ... Lorsque la limite séparative borde une unité foncière dans une zone discontinue, la construction édifiée dans la bande de 15 mètres devra respecter par rapport à cette limite séparative une distance horizontale égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 4 mètres." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier au vu duquel le maire de Cap d'Ail a délivré le permis de construire litigieux que la distance comptée horizontalement entre la construction autorisée et la limite séparative côté chemin Bella Vista, même en admettant que ladite limite se situe au bord du chemin, est supérieure à la moitié de la hauteur de ladite construction mesurée du même côté, sans être inférieure à 4 mètres ; qu'il suit de là que la commune de Cap d'Ail est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le non-respect des dispositions précitées pour annuler ledit permis ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Z... et autres devant le tribunal administratif ;
Sur la violation de l'article UB 10 1) du règlement du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'aux termes de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols, relatif à la hauteur des constructions : "1) Hauteur absolue : Elle est exprimée en mètres comptés à partir du point le plus bas de la voirie desservant l'unité foncière jusqu'au niveau de l'égout de la couverture. Elle est fixée à 15 mètres. Lorsque le sol ou la voie sont en pente, les façades des bâtiments sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en section dont aucune ne peut dépasser 30 mètres de longueur ; la hauteur moyenne d'une section se mesure à partir du niveau de la voie .... Au-dessus des hauteurs maxima autorisées pour les murs de façades, ne peuvent être construites que des toitures inclinées au plus à 30° au-dessus du plan horizontal. Les constructions annexes, telles que réservoirs, cages d'ascenseurs, escaliers, et éventuellempent chaufferies au gaz ne doivent en aucun cas dépasser le plan des toitures." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction autorisée ainsi que l'avenue Savorani qui le borde sont en pente ; que la hauteur moyenne de chaque section de 30 mètres à partir du niveau de l'avenue Savorani jusqu'à l'égoût du toit de ladite construction n'excède pas 15 mètres ; que la pergola qui doit être regardée comme accessoire des constructions annexes à caractère technique dès lors qu'elle a pour objet exclusif de les dissimuler, si elle excède la hauteur de 15 mètres, ne dépasse pas le plan incliné à 30° au-dessus du niveau de l'égoût de la couverture ; qu'ainsi, le moyen tiré par Mme Z... et autres de la violation des dispositions précitées n'est pas fondé ;
Sur la violation de l'article UB 10 3) du règlement du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'aux termes du 3) de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols : "Hauteur relative : les constructions ne doivent pas excéder une hauteur égale au 5/4 de la distance horizontale entre alignements de la voie qui les borde, soit H = 5/4 L." ; que, pour l'application de cette disposition, dans le cas où, comme en l'espèce, la voie qui borde l'immeuble longe une autre voie, l'alignement opposé qui doit servir de référence pour l'application des dispositions précitées est celui bordant cette autre voie ; qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la construction autorisée n'excède pas les 5/4 de la distance horizontale entre l'alignement de l'avenue Savorani et celui opposé du chemin de Bougainvilliers ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance que le niveau réel du chemin des Bougainvilliers ne correspondrait pas à celui figurant sur les plans, le moyen tiré par Mme Z... et autres de la violation des dispositions précitées n'est pas fondé ;
Sur la violation de l'article UB 14 du règlement du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la superficie hors oeuvre nette du projet autorisé est de 2441 m2 ; que, par suite, et à supposer même que la superficie du terrain ne soit que de 1320 m2, le coefficient d'occupation des sols correspondant aux travaux ainsi autorisés est inférieur à la valeur maximum de 2 applicable dans le secteur considéré en vertu de l'article UB 14 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Sur la violation des clauses du cahier des charges régissant le lotissement Trossarello :
Considérant que la parcelle devant recevoir la construction autorisée ne fait pas partie du lotissement Trossarello ; que, par suite, le motif tiré de l'existence d'une zone non aedificandi bordant le chemin Bella Vista et prévue par le cahier des charges régissant ledit lotissement n'est pas au nombre de ceux qui peuvent justifier l'annulation du permis de construire litigieux, lequel a été accordé sous réserve des droits des tiers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cap d'Ail est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire de Cap d'Ail en date du 1er septembre 1988 accordant à la SCI Côte d'Azur un permis de construire ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner Mme Z... et autres à payer à la commune de Cap d'Ail la somme de 5 000 francs ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Cap d'Ail qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme Z... et autres la somme qu'ils demandent ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire de Cap d'Ail en date du 1er septembre 1988 accordant un permis de construire à la SCI Côte d'Azur est annulé.
Article 2 : Mme Z... et autres sont condamnés à verser à la commune de Cap d'Ail la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Cap d'Ail est rejeté.
Article 4 : La demande présentée par Mme Z... et autres devant le tribunal administratif ainsi que leurs conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00245
Date de la décision : 14/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (ART - 10).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-06-14;94ly00245 ?
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