Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1994, présentée pour M. Ahmed Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 1995, présentée pour M. Ahmed Y..., demeurant Foyer SONACOTRA, ... (01000) BOURG EN BRESSE, par Me X... HENRY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 juin 1993 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 1991 du ministre de la défense, refusant de procéder à la révision de sa pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler cette décision du ministre de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1995 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction en application à la date de la décision attaquée : " ... Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance." ;
Considérant que M. Ahmed Y... a contesté devant le tribunal administratif de Lyon la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de procéder à la révision de sa pension militaire de retraite ; que, pour rejeter sa demande, le président de la 3ème chambre de ce tribunal a opposé à l'intéressé que la demande de révision de sa pension militaire de retraite avait été adressée au ministre de la défense après l'expiration du délai de six mois suivant la notification de l'arrêté de concession de sa pension, tel qu'il est prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'une telle forclusion ne constitue pas au sens de l'article L. 9 précité, une irrecevabilité manifeste d'une demande présentée devant un tribunal non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'en application de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable, M. Y... disposait d'un délai de six mois à compter de la notification de sa décision de concession pour demander la révision de sa pension s'il estimait qu'elle avait été calculée sur des bases erronées en droit ; qu'il ressort du dossier que son livret de pension a été remis à l'intéressé le 30 novembre 1965 ; qu'ainsi sa demande de revalorisation tendant à la rectification d'une erreur de droit, parvenue au service des pensions des armées le 13 juin 1990, a été présentée postérieurement au délai de forclusion édicté par l'article L. 55 susmentionné ; que, par suite, la demande de M. Y... présentée devant le tribunal administratif de Lyon doit être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 10 juin 1993 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. Ahmed Y... au tribunal administratif de Lyon est rejetée.