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06/04/1995 | FRANCE | N°94LY01971

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 06 avril 1995, 94LY01971


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1994, et présentée par la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet ; la commune de Tassin-la-Demi-Lune demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de l'article 2 du jugement en date du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 29 septembre 1992 par lequel le maire de Tassin-la-Demi-Lune a mis fin au stage de M. Y... à compter du 30 septembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribuna

ux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1994, et présentée par la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet ; la commune de Tassin-la-Demi-Lune demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de l'article 2 du jugement en date du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 29 septembre 1992 par lequel le maire de Tassin-la-Demi-Lune a mis fin au stage de M. Y... à compter du 30 septembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1995 :
- le rapport de M. RIQUIN, conseiller ;
- les observations de M. Antoine X..., secrétaire général de la mairie représentant la commune de Tassin-la-Demi-Lune ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. ( ...) Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement.( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en l'état de l'instruction, les moyens invoqués par la commune de Tassin-la-Demi-Lune sont sérieux et sont de nature à justifier, outre l'annulation partielle du jugement en date du 13 octobre 1994 du tribunal administratif de Lyon en tant que ledit jugement a annulé l'arrêté du 29 septembre 1993 par lequel le maire de Tassin-la-Demi-Lune a mis fin au stage de M. Y..., le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ledit jugement ; que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 2 du jugement susvisé ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que les conclusions présentées par M. Y..., tendant à la condamnation de la commune de Tassin-la-Demi-Lune sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article L 8-1 précité ; que ces dispositions s'opposent à ce que M. Y..., qui est la partie perdante au sens de l'article L 8-1, obtienne le remboursement de ses frais de procédure ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par la commune de Tassin-la-Demi-Lune dirigée contre l'article 2 du jugement du 13 octobre 1994 du tribunal administratif de Lyon, il sera sursis à l'exécution dudit article.
Article 2 : les conclusions de M. Y... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01971
Date de la décision : 06/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE


Références :

Arrêté du 29 septembre 1993
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1
Nouveau code de procédure civile 700


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-04-06;94ly01971 ?
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