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25/03/1995 | FRANCE | N°93LY01693

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 25 mars 1995, 93LY01693


Vu, enregistré au greffe de la cour le 19 octobre 1993, le recours présenté par le ministre du budget ;
le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 juin 1993 qui a déchargé M. de X... des taxes foncières auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de rétablir M. de X... dans les rôles de la commune de Saint Martin de Belleville au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 1984, 1985 et 1986, à raison de l'intégralité des droits mis initiale

ment à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des i...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 19 octobre 1993, le recours présenté par le ministre du budget ;
le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 juin 1993 qui a déchargé M. de X... des taxes foncières auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de rétablir M. de X... dans les rôles de la commune de Saint Martin de Belleville au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 1984, 1985 et 1986, à raison de l'intégralité des droits mis initialement à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1995 :
- le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que dans sa demande présentée au tribunal administratif de Grenoble, M. de X... n'a sollicité que la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui avait été assignée dans les rôles de la commune de Saint Martin de Belleville (Savoie), au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; qu'en lui accordant la décharge de cette imposition et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les premiers juges se sont mépris sur l'étendue des conclusions dont ils étaient saisis ; que leur décision doit dès lors être annulée en tant qu'elle porte sur lesdites impositions ;
Sur le bénéfice des dispositions de l'article 1389.I du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ... soit indépendante de la volonté du contribuable ; qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ;
Considérant que M. de X..., propriétaire d'un appartement meublé et d'un garage à Saint Martin de Belleville, station des Menuires, a confié à une agence immobilière l'exclusivité de la recherche de locataires par un contrat lui ouvrant la faculté de réservations personnelles ; qu'ainsi, dès lors que l'immeuble n'est pas exclusivement affecté à la location, il ne peut être regardé comme "normalement destiné à la location" au sens de l'article 1389 I précité ; qu'il suit de là, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la vacance partielle de l'immeuble est ou non indépendante de la volonté du contribuable, que M. de X... ne peut bénéficier du dégrèvement prévu par ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. de X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui avait été assignée au titre des années 1984, 1985 et 1986 à raison de l'appartement dont s'agit ;
Article 1er : Le jugement du 23 juin 1993 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. de X... a été assujetti au titre des années 1984, 1985, 1986 est remise intégralement à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01693
Date de la décision : 25/03/1995
Sens de l'arrêt : Annulation droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES -Dégrèvement en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location (article 1389 du CGI) - Champ d'application (1).

19-03-03-01 Le dégrèvement prévu à l'article 1389-I du code général des impôts ne s'applique pas au cas de l'immeuble, loué de façon saisonnière, lorsque le propriétaire conserve la faculté de réservations personnelles. Un tel immeuble n'est pas affecté exclusivement à la location et ne peut être regardé comme "normalement destiné à la location" au sens de ces dispositions.


Références :

CGI 1389

1. Comp. CE, 1986-03-03, Pompignoli, T. p. 477


Composition du Tribunal
Président : M. Megier
Rapporteur ?: M. Panazza
Rapporteur public ?: M. Bonnaud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-03-25;93ly01693 ?
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