Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 1994, la requête présentée par M. Jean-Pierre GRISERI, demeurant villa 3, lot. Garlaban 1, domaine de l'Etoile à LA GAUDE (06610) ;
M. GRISERI demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 1er juillet 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté, pour tardiveté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
M. GRISERI ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1995 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevable, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant ( ...) : a) l'année de la mise en recouvrement du rôle ( ...)." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la réclamation concernant la taxe professionnelle à laquelle M. GRISERI a été assujetti au titre de l'année 1991, mise en recouvrement le 31 octobre 1991, a été formulée par M. GRISERI le 28 mai 1993 soit après l'expiration du délai prévu par l'article R. 196-2 précité du livre des procédures fiscales ; que si le contribuable invoque les difficultés personnelles auxquelles il a été confronté et qui auraient eu des répercussions sur la gestion de ses affaires, et en appelle à l'équité, un tel moyen relève d'une demande gracieuse qui n'est pas de la compétence du juge de l'impôt ; que le moyen tiré des délais de traitement des dossiers fiscaux par l'administration est inopérant ; qu'il s'ensuit que M. GRISERI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. GRISERI est rejetée.