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09/03/1995 | FRANCE | N°94LY01805

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 09 mars 1995, 94LY01805


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 1994, la requête présentée par M. Jean-Pierre GRISERI, demeurant villa 3, lot. Garlaban 1, domaine de l'Etoile à LA GAUDE (06610) ;
M. GRISERI demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 1er juillet 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté, pour tardiveté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier

; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le co...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 1994, la requête présentée par M. Jean-Pierre GRISERI, demeurant villa 3, lot. Garlaban 1, domaine de l'Etoile à LA GAUDE (06610) ;
M. GRISERI demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 1er juillet 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté, pour tardiveté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
M. GRISERI ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1995 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevable, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant ( ...) : a) l'année de la mise en recouvrement du rôle ( ...)." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la réclamation concernant la taxe professionnelle à laquelle M. GRISERI a été assujetti au titre de l'année 1991, mise en recouvrement le 31 octobre 1991, a été formulée par M. GRISERI le 28 mai 1993 soit après l'expiration du délai prévu par l'article R. 196-2 précité du livre des procédures fiscales ; que si le contribuable invoque les difficultés personnelles auxquelles il a été confronté et qui auraient eu des répercussions sur la gestion de ses affaires, et en appelle à l'équité, un tel moyen relève d'une demande gracieuse qui n'est pas de la compétence du juge de l'impôt ; que le moyen tiré des délais de traitement des dossiers fiscaux par l'administration est inopérant ; qu'il s'ensuit que M. GRISERI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. GRISERI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01805
Date de la décision : 09/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: M. COURTIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-03-09;94ly01805 ?
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