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09/03/1995 | FRANCE | N°94LY01141

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 09 mars 1995, 94LY01141


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1994, la requête présentée pour la commune d'AUBAGNE, représentée par son maire en exercice, par Me LESAGE, avocat ;
La commune d'Aubagne demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 1994, par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée, à la suite d'un accident survenu sur la voie publique, à payer à Mme X... la somme de 105 000 francs et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 264 267,40 francs outre intérêts au taux légal ;
2°) de la décharge

r de ladite condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1994, la requête présentée pour la commune d'AUBAGNE, représentée par son maire en exercice, par Me LESAGE, avocat ;
La commune d'Aubagne demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 1994, par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée, à la suite d'un accident survenu sur la voie publique, à payer à Mme X... la somme de 105 000 francs et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 264 267,40 francs outre intérêts au taux légal ;
2°) de la décharger de ladite condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1995 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me LESAGE, avocat de la VILLE d'AUBAGNE et de Me RUGGERI, substituant Me LEGIER, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 5 octobre 1987, alors qu'elle circulait à pied "Passage des Observantins" à Aubagne, Mme X... a glissé et fait une chute ; qu'aussitôt secourue par un commerçant riverain, elle a ensuite été prise en charge par les sapeurs-pompiers et conduite à l'hôpital où fut diagnostiquée une fracture du col du fémur ; que la commune d'Aubagne fait appel du jugement qui l'a condamnée à réparer le préjudice de la victime et à rembourser la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de ses débours ;
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant qu'il est constant qu'à la date de l'accident, le passage des Observantins, bien qu'étant une propriété privée, était affecté à la circulation piétonne à usage public ; que la commune d'Aubagne ne conteste pas que l'entretien de cette voie lui incombait ;
Considérant qu'il résulte des circonstances de l'espèce et des témoignages produits, qui, en l'espèce, ne sauraient être sérieusement contestés, que la voie en cause était revêtue d'un vernis anti-poussière rendu glissant par l'effet de l'eau de pluie qui s'était écoulée des gouttières situées à l'entrée du passage ; que si la commune allègue que la chute aurait eu d'autres causes comme la présence sur le sol de produits provenant du magasin d'alimentation proche, aucune pièce du dossier ne vient à l'appui de ces suppositions ; que, par suite, la matérialité des faits et le lien de causalité entre la chute dommageable et l'ouvrage public en cause doivent être regardés comme établis ; que par conséquent, la responsabilité de la commune d'Aubagne est susceptible de se trouver engagée sur le terrain du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public à l'égard de Mme X..., usager de cette voie ;
Considérant que la commune n'établit pas que ses services se seraient trouvés dans l'impossibilité d'intervenir à temps pour éviter l'accident dont s'agit ;
Considérant qu'il suit de là et dès lors qu'aucun fait ne peut être imputé à la victime, qu'il s'agisse de la connaissance des lieux ou d'un défaut d'attention, puisque le risque susévoqué n'était ni décelable, ni signalé, que la commune d'Aubagne doit être déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de la chute de Mme X... ;
Sur la réparation du préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné par la compagnie d'assurance de la commune et dont les conclusions ne sont pas contestées par Mme X..., que l'intéressée a subi après une opération et la pose d'une prothèse totale de la hanche, une incapacité temporaire totale de 7 mois suivie d'une incapacité temporaire partielle de 17 mois et douze jours à 33 % ; qu'après consolidation intervenue le 17 octobre 1989, Mme X... reste atteinte d'une incapacité partielle permanente de 28 % ; que s'il n'apparaît pas que les premiers juges aient fait une appréciation insuffisante des douleurs physiques endurées, évaluées à 4,5 degrés sur une échelle qui en comporte 7 en lui allouant la somme de 20 000 francs, en revanche, compte tenu de la durée des soins et de l'incapacité temporaire, du taux de l'incapacité permanente partielle et de la réduction de mobilité qui en est résultée, la somme de 80 000 francs accordée par les premiers juges au titre des troubles dans les conditions d'existence subis par la victime du fait de l'accident dont s'agit, doit être portée à 135 000 francs ; que son indemnité totale doit, compte tenu du montant inchangé des sommes accordées au titre du préjudice esthétique et de la douleur physique, être portée à 160 000 francs ; que, dans cette mesure, Mme X... est fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie tendant à la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 5 octobre 1994 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie tendant à l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Considérant qu'il y a lieu par ailleurs d'allouer à Mme X... la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la commune d'AUBAGNE est rejetée.
Article 2 : La somme que par le jugement en date du 20 mai 1994, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune d'Aubagne à payer à Mme X..., est portée à 160 000 francs.
Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de Mme X... est rejeté.
Article 4 : Le jugement en date du 20 mai 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Les intérêts de la somme de 264 267,40 francs allouée par les premiers juges à la caisse primaire d'assurances maladie des Bouches-du-Rhône seront capitalisés à compter du 5 octobre 1994 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : La commune d'AUBAGNE est condamnée à payer d'une part à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part à Mme X... la somme de 5 000 francs sur le fondement des mêmes dispositions.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01141
Date de la décision : 09/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PRESENTANT CE CARACTERE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - EXISTENCE.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: M. COURTIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-03-09;94ly01141 ?
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