Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1994, la requête présentée par M. Paul MIGUET, demeurant au lieudit Gerbolle à Beauvoie-de-Marc (38440) ;
M. MIGUET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à contester une opération de remembrement qui lui aurait porté préjudice ;
2°) de décider, à titre principal de la réattribution de sa parcelle cadastrée C 2 304, à titre subsidiaire de l'attribution en échange d'un lot équivalent, à titre plus subsidiaire encore de l'allocation d'une indemnité de 875 000 francs, outre intérêts de droit, d'ordonner en tant que de besoin une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
M. MIGUET ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. MIGUET se plaint des conditions dans lesquelles se serait déroulée l'opération de remembrement qui a affecté sa parcelle, il ne produit pas la décision litigieuse de la commission départementale ; qu'il s'ensuit que ses conclusions, qui ne sont dirigées contre aucune décision, sont irrecevables et manifestement insusceptibles d'être couvertes en cours d'instance ;
Considérant, par ailleurs, que si M. MIGUET formule des conclusions indemnitaires, il ne désigne pas la collectivité qui serait éventuellement responsable ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. MIGUET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. MIGUET est rejetée.