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23/02/1995 | FRANCE | N°94LY01750

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 23 février 1995, 94LY01750


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1994, la requête présentée par M. Paul MIGUET, demeurant au lieudit Gerbolle à Beauvoie-de-Marc (38440) ;
M. MIGUET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à contester une opération de remembrement qui lui aurait porté préjudice ;
2°) de décider, à titre principal de la réattribution de sa parcelle cadastrée C 2 304, à titre subsidiaire de l'attribution en échange d'un lot équivalent, à titre plus su

bsidiaire encore de l'allocation d'une indemnité de 875 000 francs, outre int...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1994, la requête présentée par M. Paul MIGUET, demeurant au lieudit Gerbolle à Beauvoie-de-Marc (38440) ;
M. MIGUET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à contester une opération de remembrement qui lui aurait porté préjudice ;
2°) de décider, à titre principal de la réattribution de sa parcelle cadastrée C 2 304, à titre subsidiaire de l'attribution en échange d'un lot équivalent, à titre plus subsidiaire encore de l'allocation d'une indemnité de 875 000 francs, outre intérêts de droit, d'ordonner en tant que de besoin une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
M. MIGUET ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. MIGUET se plaint des conditions dans lesquelles se serait déroulée l'opération de remembrement qui a affecté sa parcelle, il ne produit pas la décision litigieuse de la commission départementale ; qu'il s'ensuit que ses conclusions, qui ne sont dirigées contre aucune décision, sont irrecevables et manifestement insusceptibles d'être couvertes en cours d'instance ;
Considérant, par ailleurs, que si M. MIGUET formule des conclusions indemnitaires, il ne désigne pas la collectivité qui serait éventuellement responsable ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. MIGUET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. MIGUET est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY01750
Date de la décision : 23/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - INTRODUCTION DES RECLAMATIONS.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: M. COURTIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-02-23;94ly01750 ?
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