Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 29 septembre 1994, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par Monsieur le ministre de la défense à sa demande du 5 mars 1990 tendant au paiement d'un rappel de l'indemnité différentielle des techniciens d'études et de fabrication qui lui a été servie antérieurement au 30 juin 1982 et à l'annulation de la décision du ministre du 9 juillet 1991 lui opposant la prescription quadriennale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
M. X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si M. X... soutient sans autre précision que la décision en date du 9 juillet 1991 par laquelle le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale à sa réclamation tendant à un rappel d'indemnité différentielle était illégale, il ne met pas la cour administrative d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en confirmant cette décision et en rejetant la demande qui lui était soumise ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.