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15/02/1995 | FRANCE | N°93LY00979

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 15 février 1995, 93LY00979


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1993, présentée pour la société à responsabilité limitée Bar du Cours dont le siège social est Quartier La Bory à (84340) Malaucène par Me X..., avocat ;
La société Bar du Cours demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 5 mai 1993 rejetant sa demande d'annulation de la contrainte dont procède l'avis à tiers détenteur signifié le 29 juin 1991 au locataire gérant de son établissement ;
2°) de prononcer la restitution de la somme en litige ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des proc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1993, présentée pour la société à responsabilité limitée Bar du Cours dont le siège social est Quartier La Bory à (84340) Malaucène par Me X..., avocat ;
La société Bar du Cours demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 5 mai 1993 rejetant sa demande d'annulation de la contrainte dont procède l'avis à tiers détenteur signifié le 29 juin 1991 au locataire gérant de son établissement ;
2°) de prononcer la restitution de la somme en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1995 :
- le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 46 de la loi du 23 décembre 1946, dont les dispositions ont été reprises à l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites en matière de contributions directes sont portées devant les tribunaux judiciaires lorsqu'elles visent la validité en la forme de l'acte et devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité ;
Considérant que la société Bar du Cours soutient en appel que l'avis à tiers détenteur, notifié le 28 juin 1991 à son locataire-gérant pour le paiement de cotisations d'impôt sur les sociétés, est dépourvu de base légale pour n'avoir été précédé ni de la lettre de rappel visée à l'article L.255 du livre des procédures fiscales, ni d'une contrainte décernée par le comptable ; que le litige fondé sur ces circonstances ne se rattache à aucune des contestations dont les dispositions législatives susanalysées confient le jugement aux juridictions administratives ; qu'il a trait à une mesure mise en oeuvre par l'administration pour assurer le paiement, par la société Bar du Cours, de son impôt sur les sociétés ; qu'un tel litige ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire ; que cette contestation doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de litige né et actuel sur la demande de remboursement des impositions acquittées et de versement d'intérêts moratoires, ces conclusions sont irrecevables ;
Considérant, en troisième lieu, que les impositions en cause ont été mises en recouvrement par un rôle émis le 31 décembre 1990, au terme du délai dont disposait l'administration pour exercer son droit de reprise ; que la circonstance que l'avis d'imposition correspondant n'aurait pu être matériellement notifié qu'après cette date reste sans incidence sur le délai de répétition ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ledit avis n'ait pas été délivré à la société Bar du Cours avant la notification de l'avis à tiers détenteur ; qu'il suit de là que la société Bar du Cours soutient à tort, à l'appui de son opposition aux poursuites, que les sommes réclamées n'auraient pas été exigibles ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Bar du Cours n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administatif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les conclusions de la société Bar du Cours tendant à ce que l'avis à tiers détenteur contesté soit déclaré sans fondement en l'absence de lettre de rappel et de contrainte préalables sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Bar du Cours est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00979
Date de la décision : 15/02/1995
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE - Avis à tiers détenteur - Contestation du recours à la procédure de l'avis à tiers détenteur - Compétence judiciaire (1).

19-01-05-01-03, 19-02-01-01 La contestation d'un avis à tiers détenteur au motif qu'il n'a été précédé ni d'une contrainte, ni de la lettre de rappel visée à l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, ne se rattache pas aux litiges dont la loi confie le jugement aux juridictions administratives dès lors qu'elle ne porte pas sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE - Compétence judiciaire - Recouvrement - Contestation du recours à la procédure de l'avis à tiers détenteur (1).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, L255
Loi 46-2914 du 23 décembre 1946 art. 46

1.

Rappr. TC 1991-06-17, Matijaca, p. 466


Composition du Tribunal
Président : M. Megier, rapp.
Rapporteur ?: M. Panazza
Rapporteur public ?: M. Bonnaud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-02-15;93ly00979 ?
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